Page 104 - Al-Mouwatta
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I - Et Malek a ajouté: «Pour l'homme qui possède des chameaux, des vaches, ou des moutons
               où chaque genre, fait que la zakat est redevable, et joint par la suite à ce qu'il possède, d'autres
               du même genre, lazakat est à payer, pour ce qu'il a d'ensemble». Yahia rapporte que Malek a
               dit: «C'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet».


               J - Malek a dit: «Pour l'animal, dont la zakat est redevable: si c'est une chamelle d'un an
               révolu et qu'un homme ne la possède pas, il peut donner, en échange, un chameau de deux ans
               révolus

               Si c'est une chamelle de deux ans révolus, ou une de trois ans révolus, ou encore de quatre ans
               révolus, et que l'homme ne possède pas ce qu'il doit, mieux vaut, qu'il se l'achète, que de
               donner son prix au collecteur.

               K - Quant à, ce dont on se sert, des chameaux ou de vaches, soit pour apporter de l'eau, soit
               pour labourer la terre, Malek a dit: «Je pense, que de ceux la il faut payer.la zakat ».


               Chapitre XIII : De la zakat d'un troupeau à différents genres.

               (599) 25 - Yahia a rapporté que Malek a dit: «S'il y a un mélange de deux troupeaux, et un
               seul berger, et où il y a un seul étalon, un seul pâturage et un seul seau, les propriétaires de ce
               troupeau mélangé, sont des associés même si l'on peut déterminer la part de chacun. Par
               contre, si l'on ne connaît pas la part de chacun, ils ne sont pas des associés mais des co-
               propriétaires». Malek a dit: «au cas où les propriétaires sont de commun, la zakat n'est
               exigible que lorsque la part de chacun est déterminée être à ce titre. Cela s'interprète de la
               façon suivante: «Celui qui en est possesseur de quarante moutons, il doit la zakat; quant à
               l'autre qui en a de moins, la zakat ne lui est pas d'obligation. Au cas, où chaque part est
               redevable d'une zakat, on peut ré unir les deux parts, pour ne percevoir qu'une zakat. A
               prendre pour exemple ce qui suit: Si l'un a mille moutons ou moins, et l'autre quarante ou
               plus, ils sont des propriétaires communs et chacun paye la zakat correspondant à sa part; pour
               le cas des mille et des quarante chameaux, leurs propriétaires communs réagiront comme ceux
               qui possèdent des moutons et où chacun paiera la zakat convenable à sa part, si celle-ci est
               redevable d'une zakat; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et
               la paix d'Allah) a dit: «La zakat n'est pas à payer pour le nombre de chameaux de moins que
               cinq»; et Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Pour moins que quarante moutons, la zakat n'est pas
               payable». Malek a dit: «c'est, à ce sujet, de ce que j'ai, de mieux, entendu dire».

               Malek a ajouté: «Omar Ibn Al-Khattaba a dit: «De ne jamais réunir deux parts, et de ne pas
               non plus séparer deux parts, à cause de la zakat», en parlant de ceux qui possèdent des
               troupeaux. Pour préciser beaucoup plus: «De ne jamais réunir deux parts séparées»; à
               supposer qu'il s'agit de trois personnes, et que chacun est possesseur de quarante moutons;
               dans ce cas, la zakat que doit chacun est d'un mouton. Par ailleurs, si les trois personnes
               avaient réuni leur possession, ils peuvent dupant par là, le collecteur, faire qu'un seul mouton
               soit de zakat; or cela, est catégoriquement interdit». Tel est ce qui est à entendre de par les
               paroles de Omar Ibn Al-Khattab: de ne jamais réunir deux parts, et de ne pas non plus séparer
               deux parts»; et «c'est ce que j'ai entendu de mieux, dire», dit Malek.

               Chapitre XIV : De ce qui est dit de la zakat des chèvres.


               (600) 26 - Soufian Ibn Abdallah a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab lui a donné la charge, de
               quêter la zakat, au sujet des chevrons et chevrettes tout nouvellement nés. On lui dit:
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