Page 107 - Al-Mouwatta
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L'homme, mis au courant de ce qui a eu lieu, tomba en peine, et même devint maladif; à ce
               moment, il se hâta pour payer sa zakat; le préfet de Omar, lui fit savoir ce qui est du fait de cet
               homme; Omar ne protesta guère et dit: «Prenez cette zakat».


               Chapitre XIX : De la zakat estimée des récoltes des dattes et des raisins

               (608) 34 - Bousr Ibn Sa'id a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur
               lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «des terres arrosées par la pluie et les canaux d'eau, on
               paie une zakat qui équivaut au dixième de la récolte; de celles qui sont arrosées par l'eau
               puisée des puits ou par le truchement des pompes, la zakat est de la moitié du dixième».


               (609) 35 - Ziad Ibn Sa'id a rapporté que Ibn Chéhab a dit: on ne prend pas la zakat des dattes
               de mauvaises qualités, dit «al-jou'rour»; ni «mousran-el-fara», ni «azq ibn houbaiq»; elles
               sont à compter pour leur propriétaire mais sans qu'elles soient soumises à la zakat».


               Malek a dit: «ceci est à comparer aux moutons, qui sont à compter avec les chèvres, et ces
               chèvres ne sont en aucun cas soumises à la zakat. Il en est de même pour quelques fruits dont
               quelques espèces ne sont pas conçues pour aumônes, par exemple «Al-Bourdi» (une des
               meilleures qualités de dattes);ainsi l'on ne prend, ni de la bonne, ni de la mauvaise qualité; l'on
               est de préférence pour ce qui est de qualité moyenne».

               Malek a dit: «ce qu'on estime, parmi les fruits, à Médine, ce sont surtout les dattes et les
               raisins, et cela dès, qu'ils sont mûris, et qu'ils soient convenables pour la vente. C'est que les
               fruits des palmiers et des vignes se mangent en tant que dattes fraîches et raisins frais. On les
               estime tant qu'ils sont des fruits dans les arbres, afin que leurs propriétaires soient dans
               l'aisance et non plus dans la gêne après cette estimation; puis on laisse aux propriétaires le
               droit d'en disposer comme bon leur semble, de la remise de leur aumône selon ce qu'on a
               estimée.

               Malek a dit: «Pour ce qui est des fruits qu'on ne consomme pas à l'état frais, mais qui sont
               d'usage après la moisson comme les céréales, ils ne sont pas à évaluer; mais on laisse à leurs
               propriétaires, et cela après les avoir récoltées, traitées, vannées, afin qu'elles deviennent des
               grains prêts à être consommés, la toute confiance en leur loyauté, pour remettre l'aumône au
               cas où la quantité entassée, en est exigible. Et ce sujet, en est incontestable».

               Malek a ajouté: «ce qui est suivi à Médine, c'est que, les palmiers sont estimés, tout en ayant
               leurs fruits sur leurs arbres; une fois que ces fruits mûrissent et qu'ils soient exposés à la
               vente, la zakat est exigible des dattes après avoir coupé les grappes. Si les palmiers sont
               attaqués d'un fléau après avoir été estimés, et avant que les grappes ne soient coupées, et que
               les fléaux démunissent les palmiers de tous leurs fruits, lazakat, n'est plus exigible. Si, parmi
               ce qui reste, la quantité est de cinq «Wasqs et au-delà selon le «sa'» du Prophète r (Sur lui la
               grâce et la paix d'Allah), la zakat est à considérer dans cette quantité et non dans celle qui a
               été perdue». C'est le même processus qui est à suivre pour les champs de vignes.

               Si on possède dans différents lieux, ou qu'on possède des lots en commun avec d'autres de
               telle sorte, que le lot tout seul n'est pas sujet à la zakat, mais réunis, le tout devient soumis à la
               zakat, celle-ci doit être payée».


               Chapitre XX : La zakat des grains et des olives


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