Page 111 - Al-Mouwatta
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de l'argent à titre de quarante dirhams. Ceci était au profit des musulmans pour les aider, et
               pour être hospitaliers à l'égard des voyageurs».

               (619) 45 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a dit à Omar Ibn Al-Khattab: «Parmi les
               montures, il y a une chamelle aveugle»; Omar de répondre: «De la donner, à une famille
               pauvre pour s'en servir»; Je répliquai: «mais elle est atteinte de cécité»; II rétorqua: «Qu'on la
               traite avec du goudron»; je répondis: «Comment donc, peut-elle se nourrir de l'herbe»?.


               Omar demanda: «est-elle des biens des impôts ou des bien de la zakat »? «Elle est des biens
               des impôts» dis-je. «Par Allah, dit Omar, vous voulez manger sa chair». - Elle a la marque des
               impôts», dis-je. Omar donna alors l'ordre, de l'égorger, et il en avait neuf plats qui, étaient
               bien remplis de fruits et d'autres nourritures; il envoya ces plats aux femmes du Prophète
               (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dont le dernier était remis à
               Hafsa, la fille de Omar, pour la bonne raison que, si son plat avait pour contenu, ce qui est de
               moins que dans les autres, il considérera cela, comme étant sa part. Il mit dans ces plats, de la
               chair de la chamelle et les envoya aux femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et avec ce qui reste, il fit un repas, à quoi, il convia les
               Monhajirines et les Ansars».


               Malek a dit: «Je prévois qu'il ne faut prendre des tributaires, que ce qu'ils doivent comme
               impôts».

               (620) 46 - On rapporta à Malek, que Omar Ibn Abdel Aziz avait écrit à ses gouverneurs: «De
               remettre les impôts aux tributaires qui ont embrassé l'Islam».

               Malek a dit: «Il est de la sunna, de ne pas imposer l'impôt ni aux femmes des gens du Livre, ni
               à leurs enfants, et qu'il soit d'obligation pour les hommes pubères. D'autre part, la capitation
               n'est pas perçue de ceux qui sont protégés par les musulmans, ni des mages, pour ce qu'ils
               possèdent de propriétés tels les palmiers, les vignes, les plantations, les troupeaux, car,
               l'aumône n'a été en principe voulu des musulmans, que dans le but de les purifier, et de la
               donner aux pauvres, Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier, ils
               ne devaient, dans leurs pays, aucun tribut sur leurs propres biens, car ils ont conclu un pacte
               de soumission, que s'ils font des transactions commerciales dans les pays des musulmans, qui
               est d'ailleurs leur fin, on perçoit le dixième de leurs transactions. En outre, la capitation, leur a
               été imposée, et ils l'ont acceptée, afin qu'ils demeurent dans leur pays et le défendent contre
               l'ennemi. Si l'un d'eux quitte son pays, pour un autre où il pratiquera le commerce, il doit le
               dixième de ses transactions. Il en est de pour ceux qui sont de l'Egypte et qui quittent pour la
               Syrie, ceux de Syrie pour l'Irak, ceux de l'Irak pour la Médine, ou pour le Yemen ou autres
               pays (des musulmans), tous ont à payer le dixième. Il est de la tradition, que les gens du Livre
               n'ont aucune zakat, ainsi que les Mages, dans leurs biens, leurs troupeaux, leurs fruits et leurs
               plantations. Ils peuvent même garder leurs religions, sans qu'ils soient obligés de les renier.
               Mais, tant qu'ils ont à faire le commerce dans les pays musulmans, ils doivent payer le
               dixième de leurs transactions, car cela ne forme pas une clause du pacte qu'ils ont conclu, ni
               une faveur qui leur a été accordée. C'est ce que j'ai bien vu, appliquer par les Ulémas de
               Médine».

               Chapitre XXV : La dime perçue de ceux qui jouissent de la protection des musulmans.






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