Page 113 - Al-Mouwatta
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prescrite sur tout le monde, s'agit-il d'un homme libre ou esclave, d'un mâle ou d'une femelle,
               en tant que musulmans».

               Chapitre XXVIII : De la valeur de la zakat du fitr.


               (627) 54 - Nafe' a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi
               wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a prescrit la zakat du fitr à un «sa'» de dattes,
               ou «sa'» d'orge pour tout musulman mâle ou femelle, libre ou esclave».

               (628) 55 - Abou Sa'id Al-Khoudri disait: «nous donnions pour zakat à la fin du jeûne (du fitr)
               un «sa'» de froment, ou d'orge, ou de dattes, ou du yaourt, ou de raisins secs, selon le «sa'» du
               Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah).

               (629) 56 - Nafe' a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar ne donnait pour zakat du fitr que des dattes,
               exceptée une fois où c'était de l'orge».


               Malek a dit: «Toutes les expiations, la zakat du fitr, la zakat des dîmes, bref le tout, doit être à
               la mesure du petit «moudd» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la
               paix d'Allah) à l'exception du divorce dihar (c'est le fait de dire à sa femme «Sois pour moi
               comme de dos de ma mère»), dans ce cas l'expiation sera selon le monde du Hicham, dite du
               grand «moudd».

               Chapitre XXIX : Du temps fixé pour le paiement de la zakat du fitr

               (630) 57 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar envoyait la zakat du fitr, à celui chez qui, il
               convient qu'elle soit collectée, deux ou trois jours avant que la fête n'ait eu lieu».


               (631) 58 - Malek a dit: «Les hommes versés trouvaient que c'est convenable que la zakat du
               fitr soit donnée au petit jour de la fête, avant que l'on se rende à la prière».


               Et Malek a dit: «Et c'est un bienfait, si la zakat du fitr est donnée même à l'aube du jour de la
               fête du fitr, et après».

               Chapitre XXX : De ceux qui sont exempts de la zakat du fitr


               (632) 59 Yahia a rapporté que Malek a dit: «l'homme ne doit pas la zakat du fitr pour les
               esclaves de ses esclaves, ni pour son ouvrier, ni pour l'esclave de la femme, exceptés ceux qui
               sont à son service et qui lui sont de nécessité. Il ne doit pas non plus la zakat du fitr pour son
               esclave non musulman, s'il n'embrasse pas l'Islam, et qu'il l'utilise pour le commerce ou dans
               d'autres domaines».












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