Page 109 - Al-Mouwatta
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Au cas, où toute espèce, précédemment mentionnée, a un poids de cinq Wasqs, la zakat est
               exigible, si le poids est de moins, la zakat ne l'est pas. Pour plus de précision, à supposer que
               l'homme a cueilli cinq Wasqs de dattes, et cela indépendamment de leur genre et couleur; il
               aura à tout rassembler puis paiera la zakat; si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas
               payée. Il en est de même pour le froment, brun ou blanc, pour l'orge, la vesce, le tout est
               considéré comme une seule espèce que l'homme doit réunir pour payer la zakat si le poids est
               de cinq Wasqs ou au-delà de cinq Wasqs ; et s'il est inférieur à cinq, la zakatn'est pas payable.
               Pour ce qui est des raisins secs où l'on a le noir et le rouge, qui, étant cueillis, et que leur poids
               est de cinq Wasqs, l'homme doit payer la zakat. Si le poids est de moins que cinq, la zakat
               n'est pas à payer. Quant aux grains farineux, ils sont tous considérés comme une seule espèce,
               tout comme le froment, les dattes et les raisins secs sans souligner leurs appellations ou leurs
               couleurs. Sont dits des grains: les pois, les lentilles, les haricots et les vesces, et tout ce qui est
               considéré être par les gens, grains farineux..

               Si l'homme a dû récolter cinq Wasqs' selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de tous ces grains, mêlés ensemble sans distinguer les
               espèces, il doit les réunir pour payer la zakat, si elle est exigible)


               Malek a dit: «Et Omar Ibn Al-Khattab a distingué entre les grains farineux et le froment,
               quand il percevait la zakat des Nabatéens; il a considéré que tous les grains farineux
               constituent une seule espèce et prenait à leur sujet, le dixième pour zakat, et la moitié du
               dixième du froment et des dattes, toujours pour la zakat.


               Malek a ajouté: «Si l'on proteste en disant: comment accepter, la réunion de différentes sortes
               de grains farineux afin que le total soit soumis à la zakat, et par conséquent, l'homme peut
               échanger de main en main une mesure de l'une de ces espèces contre deux d'une autre, alors
               que cet échange ne peut en aucun cas avoir lieu, de main en main, pour deux mesures d'une
               espèce de froment contre deux d'une espèce différente? La réponse fut ce qui suit: «l'or et
               l'argent sont réunis afin de payer la zakat, et l'on peut, d'autre part, échanger un dinar contre
               plusieurs multiples d'argent de main en main».

               Malek a dit: «pour ce qui est des palmiers qui sont la propriété entre deux hommes, et qui en
               cueillent huit Wasqs de dattes, ils n'ont pas à payer la zakat. Si l'un d'eux, cueille cinq Wasqs,
               et l'autre quatre ou moins et que la cueillette en soit du même terrain, c'est au premier que se
               doit la zakat, quant à l'autre il en est exempt. C'est le même cas pour les associés, dans la
               récolte des grains obtenus après la moisson, ou des dattes après leur coupure, ou de raisin
               après sa cueillette. Si chacun d'eux aura cinq Wasqs des dattes coupées, ou du raisin cueilli,
               ou des grains fauchés, il doit payer la zakat à leur sujet; pour celui dont la part est de moins
               que cinq Wasqs, il est exempt de la zakat, qui sera payée par celui, dont la part est de cinq
               Wasqs, et plus».


               Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que pour l'homme qui a payé ce qu'il doit pour
               zakat des différentes espèces de froment, de dattes, de raisins secs, et de céréales, puis qu'il les
               retient pour quelques années, à la suite de quoi, il les vendra, la zakat n'est du droit d'être
               payée qu'après l'écoulement d'un an, à partir du jour où la vente a eu lieu, car cela est
               considéré comme pour l'usufruit ou autre et non plus pour le commerce. Ceci est à considérer
               tout comme la nourriture, la réserve de grains et les marchandises que l'homme peut garder
               pour un certain nombre d'années afin de les vendre ultérieurement contre de l'or et de l'argent;
               dans ce cas, il n'aura à payer la zakat qu'après l'écoulement d'un an, du jour même où il y a eu
               la vente. Mais si ces espèces sont destinées comme articles de commerce, leur propriétaire
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