Page 99 - Al-Mouwatta
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(587) 13 - Abdel-Rahman Ibn Al- Kassem a rapporté d'après son père ce qui suit: «Aicha,
s'occupait de moi et de mon frère, étant deux orphelins, sous sa tutelle; elle payait la zakat,
des biens que nous possédions».
(588) 14 • On rapporta à Malek, que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa
salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) exposait au commerce, l'argent qui revenait aux
orphelins, se trouvant sous sa tutelle».
(589) 15 - Malek a rapporté que Yahia Ibn Sa'id a acheté pour ses neveux orphelins, vivant
sous sa tutelle, des biens, qui ultérieurement ont été vendus, en rapportant un grand bénéfice».
Malek a dit: «Il n'y a aucun mal à ce que l'argent des orphelins ne soit mis au commerce au
cas où le protecteur est autorisé à le faire; je ne trouve pas que le protecteur doit assurer par là
une garantie.
Chapitre VII : Des successions soumises à la zakat.
(590) 16 - Malek a dit: «quand un homme décéde et qu'il n'a pas payé la zakat de ses biens, je
trouve bien que la zakat soit prise du tiers de son héritage, en tenant compte, que cela ne doit
en aucun cas être au-delà du tiers. Il faut même que la zakat en soit prélevée avant de mettre à
terme le testament, car, à mon avis. Cela est considéré sous forme de dettes desquelles il faut
s'acquitter».
Malek poursuivant: «c'est le cas d'un homme qui a déjà fait son testament; si ce n'est pas le
cas, il faut que les siens le fassent, car cela sera une bonne façon d'agir; par ailleurs, ils ne sont
pas obligés de le faire». Malek a dit aussi:«Ce qui est de la tradition incontestée et qui est de
bonne pratique (à Médine) c'est que quequ'un qui hérite, ne doit pas payer le zakat, pour tout
bien qu'il reçoit d'un prêt remboursé au mort, d'une transaction, d'une demeure, d'un esclave,
d'une esclave avant qu'un an ne soit passé, du jour où il encaisse la somme qui lui provient de
la vente de ce bien».
D'autre part, ce qui est de notre tradition, dit Malek, c'est que l'héritier ne doit pas la zakat
pour une succession avant qu'un an ne soit écoulé».
Chapitre VIII : De la zakat due sur une dette.
(591) 17 Al-Saib Ibn Yazid a rapporté que Osman Ibn Affan disait:
«C'est le mois de l'acquittement de votre zakat. Celui qui doit une dette, qu'il s'en acquitte, et
lorsque vous aurez récupéré vos droits, payez la zakat à leur sujet».
(592) 18- Ayoub Ibn Abi Tamima Al-Sakhtiane a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz a
ordonné, par écrit, à ses préfets, qui ont injustement perçu des impôts, des contribuables, de
les leur rendre en prélevant d'eux lazakat due aux années déjà passées. Puis il révisa son
opinion et prescrit que cette zakat est à percevoir pour une seule fois car on ne connaissait
plus, de qui ces impôts avaient été rassemblés, et s'il avait ou non à payer la zakat».
(593) 19 - Yazid Ibn Khoussaifa a rapporté qu'il a demandé à Souleiman Ibn Yassar au Sujet
d'un homme possédant et étant endetté de la même somme d'argent; a-t-il à payer la zakat
pour ce qu'il possède? Il lui répondit:«non».
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