Page 119 - Al-Mouwatta
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une chamelle»? - «Non» répondit l'homme. «Assis-toi, donc»; on apporta, à l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce moment un couffin de
dattes; il le donna à l'homme lui disant: «Prends cela, et fais-en une aumône». Le bédouin dit:
«Nul, n'en a besoin, plus que moi». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui
la grâce et la paix d'Allah) dit: «manges-en, mais à jeûner un jour à titre d'expier ce que tu as
commis». -Ata demanda à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «quel était le poids des dattes contenues
dans ce couffin»? Il lui répondit: «une affaire de quinze à vingt sa's».
Malek a dit: «J'ai entendu les hommes versés dire: «Celui qui, pour avoir eu des rapports
charnels avec sa femme, ou pour une autre cause, a rompu un jour de jeûne au mois de
Ramadan, n'aura pas à faire expiation, comme d'ailleurs, cela a été mentionné par l'Envoyé
d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet de celui qui
a eu déjà des rapports durant le jour; mais il aura à compenser ce jour, dans d'autres mois de
l'année». C'est ce que, j'ai entendu de mieux dit à ce sujet.
Chapitre X : Celui qui à l’état de jeûne pratique une saignée.
(662) 31 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar se laissait faire une saignée, alors qu'il
était à jeun. Peu après, il a cessé de le faire; et s'il faisait le jeûne, il ne se faisait plus une
saignée qu'après la rupture du jeûne (le soir)».
(663) 32 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'd Ibn Abi Waqas et Abdallah Ibn Omar, se laisssaient
faire une saignée alors qu'ils se trouvaient en état de jeûne».
(664) 33 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père se laissait faire une saignée, tout en
jeûnant, puis ne suspendait pas son jeûne». Et il dit: «Et je ne l'ai vu faire cela qu'à l'état de
jeûne».
Malek a dit: «On désapprouve le fait de faire une saignée au jeûneur, par crainte qu'il ne
s'affaiblisse; et à part celle cause, elle n'est pas à refuser. Mais si un homme veut le faire sans
que cela ne l'affaiblisse, il n'y a aucun mal dans cela, et je ne trouve pas qu'il doit jeûner un
autre jour, excepté le mois de Ramadan, car cette saignée est considérée cause valable pour
rompre le jeûne, si elle l'affaiblit. Celui, donc qui veut faire une saignée tout en étant à jeun, et
compte être tel jusqu'au soir, il n'y a aucun mal à cela, et il n'aura pas à compenser par un
autre jour».
Chapitre XI : Du jeûne le jour de Achoura.
(665) 34 - Ourwa a rapporté que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Le jour de Achoura, était un jour de jeûne pour les
Qoraichites, dans la période antéislamique, et il en était de même, pour l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Et lorsque l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était à Médine et qu'arriva,
le jour de Achoura, , il le jeûna, et ordonna qu'on le jeûne. Mais quand fut prescrit le jeûne de
Ramadan, il fut considéré le seul jeûne qu'il fallait suivre, et on suspend le jeûne du jour de
Achoura, en laissant aux gens la liberté de le jeûner».
(666) 35 - Houmaid Ibn Abdel-Rahman Ibn Awf a rapporté qu'il a entendu Mou'awia Ibn Abi
Soufian, l'année où il fit le pèlerinage, dire, le jour de Achoura, tout en étant en chaire: «Ô
Médinois! où sont vos hommes versés? J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
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