Page 121 - Al-Mouwatta
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Et Malek a dit: «c'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet».
Chapitre XV : Ce que doit faire le malade concernant son jeûne.
(673) 42 - Malek a dit: «ce que j'ai entendu, dire des hommes versés dans la religion, à propos
de celui qui est atteint d'une maladie, de telle façon que son jeûne lui parait si pénible, et
fatiguant, jusqu'à rendre son état insupportable, qu'il peut suspendre son jeûne. Il en est de
même, pour le malade qui ne peut pas faire debout ses prières, à cause de sa maladie; et Allah
connait mieux que quiconque son état, et la gravité de sa maladie, par conséquent, il peut prier
tout en étant assis, car la religion d'Allah est pour faciliter la pratique».
D'autre part. Allah a toléré au voyageur de manquer au jeûne, bien qu'il en soit beaucoup plus
capable de ce fait, que le malade. Allah, Le Très Haut a dit dans son Livre: «Celui d'entre
vous qui est malade, ou qui voyage, jeûnera ensuite un nombre égal de jours». Coran II, 184.
Allah, a donc toléré pour le voyageur, la rupture du jeûne, bien qu'il soit beaucoup plus
capable que le malade de jeûner». C'est ce que j'ai entendu de ,ieux, et c'est ce qui est
traditionnellement suivi».
Chapitre XVI : Du vœu de faire un jeûne et le fait de jeûner pour le compte d'un mort.
(674) 43 - On demanda Sa'id Ibn Moussaiab au sujet d'un homme, qui fit vœu de jeûner un
mois. Peut-il jeûner d'autres jours (à titre d'une surérogation)? Il répondit: «Que le vœu soit
exécuté d'abord, puis qu'il jeûne d'autres jeûnes ». Malek a dit: «C'était le même avis de
Souleiman Ibn Yassar».
Malek a dit: «Celui qui meurt avant d'exécuter le vœu d'affranchir un esclave, ou d'accomplir
un jeûne surérogatoire, ou de payer la zakat d'un chameau, et qu'il stipule dans son testament,
son successeur doit l'exécuter dans l'héritage, et qui est équivalent au tiers de ce que l'homme
a légué; et cela est à considérer comme priorité, de toutes les autres stipulations à moins qu'il
n'y ait une chose pareille. Car de tout ce qu'il a fait comme vœu ou autre, rien n'est
obligatoire, et n'est pas même à considérer comme un acte surérogatoire qui ne peut être pris
que du tiers de ce qu'il a légué, sans toucher au capital. Si cela lui a été permis, le mort aurait
tardé cela jusqu'au moment où la mort se présente à lui et que les biens iront à ses
successeurs, il aura désigné toutes ces choses que personne n'ait le droit de les réclamer que
d'après un litige porté en justice et de cette façon, ce mort pourrait désigner tout cela jusqu'au
moment où la mort, se présentant à lui pour disposer de tout son capital, ce qu'il n'aura pas de
droit de faire».
(675) 44 - On rapporta à Malek qu'on demandait souvent à Abdallah Ibn Omar «Est-il permis
qu'un homme jeûne pour un autre, ou fasse la prière à la place d'un autre». Il répondit: «Nul
ne peut ni jeûner, ni faire la prière à la place d'un autre».
Chapitre XVII : Du jeûne en d'autres jours que Ramadan et de leur expiation.
(676) 45 - Khaled Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, a suspendu son jeûne, un
jour de Ramadan, du moment que le ciel étant nuageux, et croyant que le soleil avait disparu.
Un homme vint lui dire: «Ô prince des croyants! Le soleil est apparu »; Omar répondit: «ce
que je viens de faire n'est pas grave, et je n'ai fait que l'application de mes propres lumières».
Et Malek, en voulant expliquer ce qui précède dit: «Omar, désigne par «ce n'est pas grave»,
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