Page 208 - Al-Mouwatta
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(1093) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères germains n'auront pas
               part à l'héritage en présence d'un fils, ou d'un enfant d'un fils ou du père. Mais ils héritent avec
               les filles, et les filles d'un fils, le reste de l'héritage, à moins qu'il ne se trouve en vie un père
               du père, et qu'ils en soient des agnats. On commence par répartir l'héritage à ceux qui sont les
               réservataires, et s'il en reste de l'héritage, il sera de la part des frères et sœurs germains, le
               partageant entre eux selon qui est prescrit dans Le Livre d'Allah à savoir, que le garçon aura
               une part égale à celle de deux filles; et s'il n'en reste rien de l'héritage, ils n'auront rien».


               Malek a dit: «Si le décédé ne laisse ni un père, ni un grand-père (père du père), ni un fils, ni
               un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, sa sœur germaine aura la moitié de l'héritage; si
               ses sœurs sont plus que deux et qu'elles soient germaines, elles auront les deux tiers; si elles
               ont un frère, ces sœurs, étant deux ou plus, elles n'auront rien de l'héritage. On commence par
               donner les parts de l'héritage aux réservataires; s'il en reste de cet héritage, il sera réparti entre
               les frères et sœurs germains, en faisant que, la part du garçon en soit égale à celle de deux
               filles. A excepter un seul cas où ils ne recevront rien, étant des partenaires avec les fils de la
               mère, dans leur part qui est le tiers. Pour ce cas il s'agit du fait qu'une femme meurt en laissant
               un mari, une mère, des frères et sœurs utérins, des frères et sœurs germains, son mari aura la
               moitié, sa mère le tiers, ses frères et sœurs utérins le tiers; pour ce qui reste, il sera la part des
               frères et sœurs germains qui seront des partenaires avec les fils de la mère, du tiers, de façon
               que le garçon aura une part égale à celle de la fille. étant tous frères et sœurs de la mère
               décédée, d'ailleurs ils ont hérité de par leur renvoi à la mère. Allah Béni et Très-Haut a dit
               dans son Livre: «Quand un homme ou une femme n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un
               héritage: S'il a un frère ou une sœur: Le sixième en reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont
               plusieurs: Ils se répartiront le tiers de l'héritage». Coran IV, 12. Pour cela, ils sont des
               partenaires dans cette part prescrite, parce qu'ils sont tous des frères et sœurs de la part le la
               mère».


               Chapitre VI : L'héritage des frères consanguins

               (1094) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au cas où un homme meurt, ne laissant que
               des frères et sœurs consanguins, sans qu'il ait avec eux des enfants germains, les consanguins
               auront leur part de la succession tout comme s'ils étaient des enfants germains, à savoir au
               même titre des mâles et des femelles; cependant les consanguins n'auront rien de l'héritage des
               enfants utérins s'ils existent, car les consanguins en sont de pareils aux enfants germains, mais
               loin d'être rapprochés aux enfants utérins qui en sont engendrés de la même mère».

               Malek a dit: «Si, à la réunion des frères et sœurs germains, et avec eux, les frères consanguins,
               on se rend compte que pour les premiers, il y a un mâle, les frères consanguins n'auront
               aucune part de l'héritage. Si les héritiers germains en sont une femme, ou plus qu'une femelle,
               n'ayant pas avec elles un mâle, la sœur germaine reçoit la moitié de l'héritage, et les sœurs
               consanguines auront le sixième, complétant les deux tiers. S'il se trouve un mâle avec les
               sœurs consanguines (du père), celles-ci n'auront plus part à l'héritage. On commence
               l'héritage, et ce qui reste de l'héritage sera réparti entre frères et sœurs consanguins (du père)
               de façon que le mâle aura une part égale à celle de deux femelles; s'il n'en reste rien des legs,
               ils n'auront rien. Si les héritières en sont deux sœurs germaines ou plus, elles recevront les
               deux tiers de ce qui est légué, et les sœurs consanguines n'auront aucun droit à l'héritage, sauf
               si avec elles, se trouve un frère consanguin, dans ce cas on commence par donner aux propres
               héritiers leurs parts, et ce qui reste de l'héritage revient aux consanguins (du père) de façon
               que le mâle aura deux fois la part d'une femelle. Si rien ne reste de l'héritage, ils n'auront rien.
               D'autre part, les frères et sœurs utérins, les germains, les consanguins, si chacun d'eux, en est
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