Page 206 - Al-Mouwatta
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27 - Les successions
Chapitre I : De la succession des réservataires
(1089) - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement pratiqué, et que j'ai vu les hommes versés
dans la religion appliquer pour la question de la destination de l'héritage à un fils, et qui lui
provient d'un père ou d'une mère c'est que: lorsque l'un d'eux meurt en laissant des enfants
mâles et femelles, le garçon aura la part de deux filles; si les filles en sont plus que deux, elles
auront les deux tiers de l'héritage, et s'il n'y a qu'une seule, elle aura la moitié. Au cas ou
d'autres partenaires se présentent (selon les prescriptions d'Allah), ayant droit à l'héritage et
que parmi eux se trouve un garçon, on commence par donner à ceux qui en ont le droit, puis
on partagera ce qui reste entre eux, chacun selon la part qui lui revient. Les enfants du fils,
mâles soient-ils ou femelles, auront la part du propre fils, privant par là les autres successeurs.
Au cas où se trouvent de propres fils et des enfants d'un propre fils (décédé), et que les
propres fils aient des garçons, ces derniers n'auront pas à faire part de l'héritage avec les
enfants du décédé.
Si le décédé n'a pas un garçon, mais deux filles ou plus, les filles de son fils mort, n'auront pas
part à l'héritage avec ses filles, sauf s'il se trouve avec elles, un garçon qui jouit tout comme
elles de la même parenté ou de plus loin, laissant un reste de l'héritage qui en sera réparti entre
elles de telle façon que la part du garçon sera égale à celle de deux filles; mais si rien n'en
reste ils n'auront droit à aucune part. Si le décédé n'a qu'une seule fille, elle a droit à la moitié
de l'héritage, quant à la fille de son fils, une soit-elle ou plus, elle recevra (tout comme les
autres), chacune le sixième. Mais au cas où il y a avec elles un garçon, elles n'auront plus rien
même pas un sixième. Mais si après que l'héritage en soit partagé, il en reste quelque part,
ceci doit-être donné au garçon et aux filles du fils de telle sorte que la part du garçon -soit
égale à celle de deux filles; d'autre part, celui qui jouit d'une parenté lointaine, n'a droit à rien.
Au cas où le partage de l'héritage eut lieu, et qu'il n'en reste rien, ils n'auront aucune part, et
cela est en conformité aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quant à vos
enfants. Allah vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles. Si les
filles sont plus que deux, les deux tiers de l'héritage leur reviendront; s'il n'y en a qu'une, la
moitié lui appartiendra». Coran IV, 11.
Chapitre II : De l'héritage de l'homme lui provenant de sa femme et celui de la femme
lui provenant de son mari
(1090) - Malek a dit: «Et de l'héritage de l'homme qui lui provient de sa femme morte, ne
laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils ou d'un autre, est de la moitié. Mais si la femme laisse
un fils ou un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, son mari recevra la quart, et cela après
avoir fait ou un testament ou des dettes qui auront été acquittées».
Quant à l'héritage de la femme qui lui provient de son mari mort, ne laissant ni un fils, ni un
enfant d'un fils, il en est le quart. Mais s'il laisse un fils, ou un enfant d'un fils, garçon soit-il
ou fille, sa femme aura le huitième après que ses legs et ses dettes en fussent acquittés. Cela
par référence aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Si vos épouses n'ont pas
d'enfants, la moitié de ce qu'elles vous ont laissé vous revient. Si elles ont un enfant, le quart
de ce qu'elles vous ont laissé vous revient, après que leurs legs ou leurs dettes auront été
acquittés. Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos
épouses. Si vous avez en enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient, après
que vos legs ou vos dettes auront été acquittés» Coran IV, 12.
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