Page 209 - Al-Mouwatta
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un, il aura le sixième, s'ils sont deux et au-delà, ils auront le tiers, en rappelant que la part du
mâle sera égale à celle de la femelle, étant tous deux, à un même pied d'égalité».
Chapitre VII : L'héritage du grand-père
(1095) 1 - On rapporta à Yahia Ibn Sa'id que Mou'awia Ibn Abi Soufian écrivit à Zaid Ibn
Thabet lui demandant à propos de l'héritage du grand-père. Zaid Ibn Thabet lui répondit: «Tu
m'a demandé par écrit, au sujet de l'héritage du grand-père, et c'est Allah qui est le plus
informé, par conséquent, c'est une affaire de laquelle seuls les califes peuvent décider. J'ai été
témoin de deux califes prédécesseurs, qui lui ont légué la moitié en présence d'un seul frère, le
tiers s'ils sont deux frères, et toujours le tiers quelque soit le nombre de ces frères».
(1096) 2 - Ibn Chéhab a rapporté que Kabissa Ibn Zouaïb, que Omar Ibn Al-Khattab avait
donné au grand-père la part, ce que les gens lui donnent aujourd'hui».
(1097) 3 - On rapporta à Malek: «Que Soulaiman Ibn Yassar a dit que Omar Ibn Al-Khattab,
Osman Ibn Affan, et Zaid Ibn Thabet avaient donné au grand-père une part du tiers de
l'héritage, s'il y avait des frères».
Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, et que j'ai vu être appliqué par les hommes versés,
c'est que le grand-père, à savoir le père du père n'a rien de l'héritage du père si ce dernier est
encore en vie. Il a droit au sixième, s'il se trouve avec un fils, ou un enfant d'un fils (dit encore
son petit fils). Ceci lui revient, tant que le décédé n'a laissé ni une mère, ni une tante
paternelle, dans ce cas on commence par donner aux héritiers leurs parts et ce qui reste de
l'héritage, s'il est d'un sixième ou de plus, le grand-père aura le sixième».
Malek a aussi dit: «Au cas où le grand-père se trouve avec des frères et sœurs germains du
décédé, on donne d'abord les parts aux réservataires, puis pour ce qui reste, il reviendra au
grand-père, et aux frères et sœurs germains, en tenant compte que le grand-père recevra ce qui
lui sera d'avantageux à savoir: ou le tiers de ce qui reste, à lui et aux germains, ou bien qu'il en
soit condidéré tout comme l'un des frères germains, par conséquent, il aura la même part que
chacun d'eux, ou qu'il ait le sixième de tout le capital, ainsi, ce qui est de plus avantageux est
de donner au grand-père, sa part étant soustraite, le reste sera réparti de façon que la part du
mâle est deux fois égale celle de la femelle, sauf dans le cas qui sera le suivant: Une femme
qui meurt laissant son mari, sa mère, une germaine, et un grand-père, son héritage se répartira
comme suit: Le mari aura la moitié, la mère, le tiers, le grand-père, le sixième, la sœur
germaine, la moitié. Puis on additionnera le sixième part du grand-père avec la moitié, part de
la sœur germaine, et on répartira l'addition à trois tiers, de façon que le mâle aura la part
doublée de la femelle, ainsi le grand-père aura ses deux tiers, et la sœur, le tiers».
Malek a dit: «L'héritage des frères et sœurs consanguins en la présence du grand-père, et ceci
s'il ne se trouve pas avec eux des frères et sœurs germains, est semblable à l'héritage des frères
et sœurs germains, de sorte que la part du mâle est de double de celle de la femelle. S'il se
trouve des frères et sœurs germains d'une part, et des consanguins d'autre pari, les germains
rendent héritiers les consanguins (qui en réalité ne le sont pas étant éliminés par eux) et
partagent la succession avec le grand-père, en vue de leur nombre. Ce qui ne sera pas le cas, si
les frères et se trouvant avec le grand-père sont des utérins seulement, car ceux-ci n'auront
rien en la présence du grand-père qui seul aura droit à tout l'héritage. Ainsi, après la réserve
de la part du grand-père, ce sont les frères et sœurs germains qui auront part à ce qui reste de
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