Page 212 - Al-Mouwatta
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Chapitre X : Au sujet de la tante paternelle

               (1102) 8 - Abdel Rahman Ibn Hanzala Al-Zourqi a rapporté qu'un affranchi des Qoraichites,
               connu sous le nom de Ibn Moursi lui a raconté:


               «J'étais assis chez Omar Ibn Al-Khattab, une fois qu'il fit la prière du midi, il appela son
               domestique: «ÔYarfa! Apporte-moi, cette lettre, lettre que j'avais déjà écrite au sujet de la
               tante, afin que l'on s'interroge à son contenu, et que l'on ait consultation». Yarfa, la lui apporta
               avec une cuvette, ou un verre contenant de l'eau. Se doutant du contenu de la lettre, Omar
               effaça les écrits de la lettre, puis il dit: «Si Allah aurait voulu que tu sois héritière, il l'aurait
               assigné (dans Son Livre: Le Coran)», il reprit cela deux fois.


               (1103) 9 - Mouhammad Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'il a entendu fréquemment son
               père dire: «Omar Ibn Al-Khattab disait: «Je m'étonne du statut de la tante paternelle: elle
               lègue son héritage, mais n'a droit à aucune part pour hériter».


               Chapitre XI : L'héritage de ceux qui constituent «Al âssaba »(1)

               (1) «Al âssaba» est le pluriel du terme «asseb» désignant, tout héritier mâle ayant droit à
               l'héritage, soit-il partiel une fois les réservataires ont reçu leurs parts s'ils existent, ou total si
               ces derniers n'existent pas.

               Au sujet de «Al-assaba», Malek a dit: «La norme suivie à Médine, et qui est loin d'être
               contestée, et que j'ai vu les hommes versés appliquer est la suivante:

               - Le frère germain a la primauté d'hériter que le frère consanguin.


               - Le frère consanguin a plus le droit d'hériter que les fils du frère germain.

               - les fils du frère germain ont à hériter avant ceux du frère consanguin.


               - les fils du frère consanguin priment dans l'héritage les petits fils du germain.

               - les petits fils du frère consanguin devancent dans la succession l'oncle paternel germain.


               - L'oncle paternel consanguin hérite avant les cousins germains.

               - Le cousin paternel consanguin prime dans l'héritage l'oncle, le paternel germain du père.

               Malek a ajouté: «Toute question qui m'a été posée au sujet de l'héritage dit: «Al-'âssaba», sera
               expliquée comme suit: «S'il se trouve au décédé plusieurs agnats, et que l'un d'eux soit proche
               au décédé du côté du père quant aux autres, l'héritage lui revient vu sa descendance et non son
               ascendance. Si cet agnat est fils d'un consanguin, mais plus proche du décédé que les fils d'un
               germain, c'est plutôt à lui que revient l'héritage qu'à eux. S'ils sont tous exégaux de part leur
               descendance remontant à un seul père, et qu'ils soient les fils d'un consanguin ou d'un
               germain, que l'héritage en soit également réparti entre eux. Si le père de certains agnats, est le
               frère germain du père du mort, et si d'autres agnats se trouvent, dont le père est le frère
               consanguin du père du mort, l'héritage doit revenir aux premiers, car Allah Béni et Très Haut
               a dit: «Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont plus proches les uns des autres d'après
               le Livre d'Allah. Allah est en vérité, celui qui sait tout»Coran VIII, 75.
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