Page 217 - Al-Mouwatta
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(1117) 7 - On rapporta à Malek, que, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah, et
Souleiman Ibn Yassar disaient au sujet de la fille vierge: «Son père peut la présenter en
mariage, sans avoir son permis, et elle a, à lui obéir».
Chapitre III : Les affaires de la dot et de la donation
(1118) 8 - Sahl Ibn Sa'd Al Sa'idi a rapporté qu'une femme vint chez l'Envoyé d'Allah r
(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah!
Je te fais don de ma personne». Demeurant longtemps sans réponse, un homme se leva et dit:
«Ô Envoyé d'Allah donne la moi en mariage, si tu n'a pas besoin d'elle".L'Envoyé d'Allah r
(salallahou alayhi wa salam) lui demanda: «As-tu quelque chose, à la lui donner comme dot»?
- L'autre répondit: «Je n'ai que mon izar» - L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) reprit: «au cas où tu le lui donneras, tu resteras sans izar;
trouve quelque chose». «Je n'ai rien trouvé» dit l'homme. L'Envoyé d'Allah r (salallahou
alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) poursuivit:
«Cherche, même si ce n'est qu'une bague en fer». L'homme chercha mais ne trouva rien.
L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit:
«Retiens-tu quelques sourates du Coran»? - L'homme répondit: «Oui, j'ai retenu telle et telle
sourate». Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix
d'Allah) lui dit: «Je te donne cette femme en mariage, pour ce que tu as retenu de Coran».
(1119) 9 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Tout homme
qui se marie avec une femme atteinte d'une folie ou d'une lèpre, et a eu des rapports avec elle,
il doit lui payer sa dot au complet, et il doit réclamer une indemnité de son protecteur».
Malek a dit en interprétant le sujet précédent: «Le protecteur de la femme, soit-il son père, son
frère ou quiconque, l'ayant donnée en mariage, en connaissant sa maladie, il doit payer son
indemnité à son mari. Mais si son protecteur, la donnant en mariage, est, ou un cousin, ou un
autre protecteur ou un de ses proches, à savoir, qu'ils n'étaient pas au courant de sa maladie,
ils n'auront rien à payer comme indemnité. Quant à la femme, elle rendra ce qu'elle avait
tenue pour dot, et on lui laissera une certaine somme à titre d'une compensation, pour ce dont
son mari en avait joui d'elle».
(.....) 10 Nafe' a rapporté qu'une fille de Oubaidallah Ibn Omar dont la mère était la fille de
Zaid ibn Al-Khattab, était la femme d'un fils de Abdallah Ibn Omar qui mourut, sans qu'il
n'ait eu des rapports avec elle, et sans lui déterminer une dot. Comme la mère de cette femme
réclama la-dot de sa fille, Abdallah Ibn Omar lui répondit qu'il la lui refuse, d'ailleurs «si elle
en avait droit à une dot, nous ne l'aurions pas touché, et nous ne lui serions pas préjudiciables,
dit Abdallah. La mère insistant sur ce droit, on convoqua Zaid Ibn Thabet pour juger à ce
sujet; il dit, qu'elle n'a pas droit à une dot, mais a par contre droit à l'héritage».
(1120) 11 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz, au cours de son califat, donna
expressément ordre à ses préfets, que tout homme, père ou autre soit-il, donnant une fille à
marier, doit formuler le montant d'une dot, qui est du droit de la femme, si elle le désire».
Malek a dit: «Une fille donnée par son père, pour un mariage, de telle façon qu'il leur formule
une donation avec la dot, cette donation est considérée à terme d'un contrat de mariage, la fille
peut la revendiquer si elle le veut, même si son mari l'avait quittée, et avant même qu'il en soit
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