Page 218 - Al-Mouwatta
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effectivement son mari, son mari aura droit à la moitié de cette donation faisant partie du
               contrat».

               - Malek a aussi dit: «Un homme qui fera épouser, encore jeune son fils, et que ce dernier ne
               possède pas de biens, c'est au père, dans ce cas de se charger de la dot, si son fils, le jour de
               son mariage ne possède pas de biens. Mais, si le fils possède des biens, c'est lui qui doit
               formuler une dot, sauf si son père s'était engagé, lui-même de se charger de la dot.


               Et ce mariage est légal au fils, même s'il est si jeune, et qu'il soit sous la tutelle du père».

               - Pour l'homme, renvoyant sa femme vierge, sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et que le
               père de cette femme, renonce à la moitié de la dot, Malek a dit: «Cela est permis au mari, le
               tenant du père de la femme», il a ajouté: «Car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son livre (le
               sens): «A moins qu'elles n'y renoncent» entendant par là, les femmes avec qui les maris ont eu
               des rapports charnels, ou : «Ou que celui qui détient le contrat de mariage ne se désiste» et
               c'est le père qui avait donné en mariage sa fille vierge, ou le maître de l'esclave. Et Malek qui
               continue: «C'est ce qui est suivi à Médine».


               - Au sujet de la femme juive ou chrétienne épousant un juif ou un chrétien, mais qu'elle ait
               embrassé l'Islam, avant son mariage, Malek a dit: «Elle n'a droit à aucune dot».

               - Malek finalement a dit: «Je n'envisage pas que la dot d'une femme donnée en mariage, soit
               de moins d'un quart de dinar, étant la valeur minimum d'un objet volé qui par sanction, coûte
               que la main du voleur soit coupée».

               Chapitre IV : L'abaissement du rideau


               (1121) 12 Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khat-tab a autorisé au sujet de
               l'homme épousant une femme, que si les rideaux étaient abaissés (entendu qu'ils soient seuls),
               la dot est obligatoire».

               (1122) 13 Ibn Chéhab a rapporté que Zaid Ibn Thabet disait: «Si l'homme se trouve avec sa
               femme, et que les rideaux sont abaissés, la dot est un droit», (à savoir: que la femme et
               l'homme soient: mari et épouse).


               (.....) 14 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme se rend chez
               une femme, dans sa maison, on le croit et on la démentit. Si elle entre chez lui, dans sa
               maison, on la croit, et la dot sera un droit».

               - Malek interprétant ces dires, il répondit: «Je prévois là, des rapports charnels: Si l'homme
               s'était rendu chez la femme et qu'elle prétendit être touchée, alors que lui, niera ce fait, la dot
               n'est pas due. Mais si c'est elle qui s'est rendue chez lui, et qu'il prétendit ne pas l'avoir
               touchée, ce qu'elle dira affirmer sera, la dot est due».

               Chapitre V : Les séjours du mari chez ses femmes vierge (s) ou déjà mariée (s)

               (1123) 15 - Hicham al-Makhzoumi a rapporté d'après son père que:


               «Lorsque l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)
               s'était marié d'avec Oum Salama, et qu'elle eût été chez lui, il lui dit: «Je ne vais pas te causer
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