Page 216 - Al-Mouwatta
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28 - Le mariage


               Chapitre I : Au sujet des fiançailles

               (1111) 1 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur
               lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun d'entre vous ne demande la main d'une femme
               que son frère (de la même religion) l'ait déjà demandée».

               (1112) 2 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun d'entre vous ne demande la main d'une
               femme, qu'un frère à lui a déjà demandé».

               Malek, explicitant les paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la
               grâce et la paix d'Allah) mentionnées auparavant et c'est Allah qui en est le plus informé a dit:
               «Une fois qu'un homme accorde ses fiançailles avec une femme, que celle-ci s'incline vers lui
               en se mettant d'accord de fixer une dot bien déterminée, et qu'ils se soient bien entendus,
               qu'elle aura ce qui lui est convenable; c'est le cas d'une telle femme à qui on défend à un
               homme de la demander en mariage, et il ne voulait pas entendre le cas de la femme, qui étant
               en désaccord avec son prétendant, sans qu'elle l'accepte de tout gré, de n'être plus demandée
               en mariage. Sans quoi, les gens se trouvent dans un état de perversité».


               (1113) 3 Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que, son père, interprétant ce verset: «II
               n'y aura aucune faute à vous reprocher, si vous faites allusion à une demande en mariage, ou
               si vous ne parlez à personne de votre intention. Allah sait que vous pensez à ces femmes
               cependant, ne leur promettez rien en secret: Dites-leur simplement les paroles qui
               conviennent»Coran II, 235.

               Il disait: «Que l'homme dise à une femme, alors qu'elle est dans la période d'attente suivant la
               mort de son mari «Tu m'es si chère, je désire ta personne, et que Allah amène vers toi du bien
               et des bienfaits» ou encore d'autres paroles du même sens.

               Chapitre II : Demander le consentement de la fille vierge, et de la veuve pour les épouser


               (1114) 4 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Une veuve a en personne de droit beaucoup plus
               que son protecteur (de se décider pour un mariage); quant à la fille vierge, c'est à son
               protecteur (père ou autre) qu'on demande l'accord d'un permis de mariage; son acquiescement
               à elle, est son silence».

               (1115) 5 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Une femme ne
               peut être demandée en mariage qu'après avoir eu la permission de son protecteur, ou l'opinion
               de ses sages parents, ou celle du Sultan/ ou prince».


               (1116) 6 - On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Salem Ibn Abdallah
               avaient donné leurs filles en mariage sans leur autorisation».

               Malek a dit: «C'est bien ce qui est suivi, pour le mariage de nos filles vierges». Et il a ajouté:
               «Et la vierge n'a pas le droit de jouir de ses biens, avant qu'elle ne soit dans la maison
               conjugale, et qu'elle ne fasse preuve d'une perspicacité de l'esprit».


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