Page 211 - Al-Mouwatta
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Malek a dit aussi: «L'héritage n'est pas du droit d'aucune autre femme parmi les relations au
degré des grand parents, à l'exception des mères du père, et de la mère, car on m'a rapporté
que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était
pour l'héritage des grand-mères. Après lui, Abou Bakr s'était mis à se renseigner jusqu'à ce
qu'il reçut l'affirmation de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et
la paix d'Allah) qu'il avait fait héritage aux grand-mères. (Dans l'avant dernier hadith 1098-4,
on avait explicité) que la mère du père se rendit auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui réclamant
sa part; il lui dit: «Je n'ai pas le droit de faire des ajouts aux règles prescrites, si vous en êtes
toutes deux en vie, le sixième vous revient à vous deux, et au cas où une seule est vivante, elle
l'aura à elle seule».
Malek a ajouté: «Nous n'avons connu personne qui ait fait hériter, hormis les deux grand-
mère, du début de l'Islam, jusqu'à nos jours».
Chapitre IX : De l'héritage des collatéraux
(1101) 7 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab demanda l'Envoyé d'Allah r
(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet de l'héritage des
consanguins il lui répondit: «II te suffit, à ce sujet de faire référence, au verset qui a été révélé
en été, et qui se trouve à la fin de la sourate «Les femmes».
Malek a dit: «Ce qui est suivi et qui est incontestable, et que les hommes versés à Médine
appliquent, c'est de considérer les collatéraux, à deux aspects: ainsi, ce qui est du verset
mentionné au début de la sourate «Les femmes: verset No 12» «Quand un homme ou une
femme, n'ayant ni parents ni enfants laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: le sixième
en reviendra à chacun d'eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront, le tiers de l'héritage». Cette
première forme de l'héritage ne donne droit d'aucune part aux sœurs et frères utérins, afin qu'il
n'y ait ni fils ni père. Pour l'autre forme de l'héritage, elle est à retrouver dans le verset
mentionné à la fin de la sourate Les Femmes, verset No 176, où Allah Béni et Très-Haut a dit:
«Ils te demandent une décision concernant les successions. Dis: «Allah vous donne des
instructions au sujet de la parenté éloignée: Si quelqu'un meurt sans laisser d'enfants mais
seulement une sœur, la moitié de sa succession reviendra à celle-ci. Un homme hérite de sa
sœur si celle-ci n'a pas d'enfants. S'il a deux sœurs, les deux tiers de la succession leur
reviendront. S'il laisse des frères et des sœurs, une part égale à celle de deux femmes revient à
un homme. Allah vous donne une explication claire afin que vous ne vous égariez pas. Allah
connaît toute chose». Coran II, 176.
Malek a dit: «Cette dernière forme de l'héritage, où les frères et sœurs en sont des
successeurs-agnats, s'il ne se trouve pas un enfant au décédé, ils se partageront l'héritage avec
le grand-père, à qui revient le droit d'hériter en présence des frères et sœurs, car il en a la
primauté plus qu'eux; même il hérite avec les enfants mâles du décédé, la part du sixième,
quant aux frères, (du décédé), ils n'héritent rien, en présence de ses enfants mâles (du décédé).
Comment ne sera-t-il pas comme l'un d'eux, alors qu'il a la part du sixième en présence des
enfants du décédé? Comment n'aura-t-il pas le tiers avec les frères et sœurs germains, et les
frères et sœurs utérins ont eu le tiers? Ainsi c'est le grand-père qui rend absent la part de
l'héritage des frères et sœurs utérins, et sa présence les prive à jamais. Et c'est lui qui mérite la
part qui, en fait était de leur droit. Si le grand-père n'avait pas eu le tiers, les frères et sœurs
utérins, auraient dû l'avoir, ainsi, le grand-père a pris ce qui devait revenir aux frères et sœurs
consanguins, et où les frères et sœurs utérins avaient plus le droit du tiers que les premiers. Or
le grand-père a la primauté d'avoir le tiers des successeurs utérins».
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