Page 215 - Al-Mouwatta
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Malek a dit: «Au même titre, considérons deux frères germains qui sont morts, et où l'un d'eux
avait un fils, quant à l'autre, il n'en avait pas un. Et que ces frères germains avaient un frère
consanguin. Ignorant lequel des deux était mort avant l'autre, l'héritage de celui qui n'avait pas
un fils reviendra à son frère consanguin, sans qu'il ne donne rien de l'héritage au fils de son
frère germain».
Malek a finalement dit: «Considérons encore, le cas où la tante paternelle meurt en même
temps que le fils de son frère, ou la fille d'un frère avec son oncle paternel, sans que l'on
puisse savoir qui a été mort avant l'autre. Si cela en sera ignoré, l'oncle paternel n'hérite rien
de la fille de son frère, et le fils du frère ne recevra rien de sa tante paternelle».
Chapitre XV : L'héritage de l'enfant adultérin ou anathémisé (à savoir: considéré être
naturel)
(1110) 16 On rapporta à Malek que Ourwa Ibn al-Zoubair disait à propos de l'enfant
anathématisé ou adultérin: «S'il meurt, sa mère l'hérite d'après le Livre d'Allah à Lui la
puissance et la gloire; ses frères utérins ont droit à leur part le l'héritage selon la loi, et pour ce
qui reste, il reviendra aux héritiers qui sont les proches de la mère, si celle-ci est une esclave.
Si la mère est une Arabe (à savoir libre de condition) elle aura sa part de la succession, ainsi
que ses frères utérins, quant au reste, il ira au trésor public (droit de tous les Musulmans)
Malek a dit: «C'est la même chose qui a été rapporté par Souleiman Ibn Yassar».
Et Malek a ajouté: «Et c'est ce qui a été pratiqué par les hommes versés à Médine».
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