Page 219 - Al-Mouwatta
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une humiliation. Si tu veux, je resterai pour sept jours avec toi, et en revanche je dois rester
               encore pour sept jours chez les autres, ou encore, si tu veux, je resterai pour trois jours et j'en
               ferai de même pour les autres». Elle répondit:


               «Je suis pour les trois jours».

               (1124) 16 - Anas ibn Malik disait: «L'homme qui épouse une vierge, restera chez elle pour
               sept jours, et si c'est une femme déjà mariée, c'est pour trois jours».

               - Malek a dit: «C'est ce qui est de suivi». Ainsi, pour l'homme qui épouse une femme, alors
               qu'il en a une, après qu'il ait consacré quelques jours pour celle avec qui il vient de se marier,
               les autres jours seront équitablement répartis entre ses femmes».

               Chapitre VI : Ce qui n'est pas permis comme conditions dans un contrat de mariage


               (1125) 17 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn al-Moussaiab fut questionne au sujet de la
               femme qui formule à son mari, l'ordre de ne plus la faire sortir de son pays»? Il répondit: «II
               pourra la faire sortir, s'il le veut».


               - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement suivi, quand un homme formule à la femme
               l'ordre, dans le contrat de mariage, de ne pas épouser une autre, ni d'avoir des captives, cela
               n'est pas trop à considérer sauf s'il y a un serment du divorce ou d'affranchissement, s'il fera
               l'un ou l'autre, dans ce cas, il est à son engagement».

               Chapitre VII : Le mariage de celui qui rend un mariage licite et ce qui est similaire.


               (1126) 18 Al Zoubair Ibn Abdel-Rahman Ibn al-Zoubair a rapporté que Rifa'a Ibn Simwai
               avait divorcé d'avec sa femme, Tamima Bint Wahb, au temps de l'Envoyé d'Allah r
               (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) par trois fois. Cette femme
               épousa Abdel-Rahman Ibn Al-Zoubair qui ne put la cohabiter, ni la toucher, ainsi il la
               répudia. Comme Rifa'a, son premier mari voulut l'avoir de nouveau en mariage, et qu'il l'avait
               répudiée, il fit part de cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et
               la paix d'Allah) qui le lui interdit en lui disant: «Tu ne pourras te marier avec elle, avant
               qu'elle n'ait goûté le petit miel (à savoir, avoir des rapports charnels avec son second mari)».


               (1127) 19 Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète
               r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui
               avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l‟a répudié,
               sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de
               nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second
               mari).


               (1128) 20 - On rapporta à Malek qu'on demanda Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet d'un
               homme qui a définitivement répudié sa femme, puis un autre l'avait épousée, mais qui mourut
               avant d'avoir des rapports charnels avec elle. Sera-t-il permis à son premier de l'avoir de
               nouveau»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Son premier mari n'a pas le droit de
               l'avoir».






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