Page 220 - Al-Mouwatta
P. 220

Malek a dit: «au sujet de ce qui est «licite», que l'homme qui se marie avec une femme, qu'il
               avait auparavant répudiée», il ne peut pas maintenir ce mariage avant qu'il n'ait épousé à
               nouveau. S'il a consommé ce mariage, il devra lui payer sa dot».


               Chapitre VIII : Les femmes qu'on ne peut avoir en mariage ensemble

               (1129) 21 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme ne peut pas épouser une femme, alors
               qu'il s'était marié avec sa tante paternelle ou maternelle».

               (1130) 22 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al -Moussaiab disait: «On interdit à
               l'homme d'épouser une femme alors qu'il est le mari de sa tante paternelle ou maternelle, et
               d'épouser une captive enceinte d'un homme autre que lui».

               Chapitre IX : Le mariage interdit de l'homme avec la mère de sa femme


               (1131) 23 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'on demanda Zaid Ibn thabet au sujet d'un homme
               qui s'est marié d'une femme, puis la quitta avant qu'il n'ait eu avec elle des rapports charnels,
               pourra-t-il épouser sa mère»? Zaid Ibn Thabet répondit: «Non, car la mère est sujet
               équivoque, à titre de qui, on n'a trouvé aucune explication qui soit claire, par opposition au
               cas des belles filles placées sous sa tutelle».

               (1132) 24 - Malek a rapporté, d'après plusieurs dires, que Abdallah Ibn Mass'oud a été
               interrogé sur son avis alors qu'il était à Koufa, au sujet du mariage d'avec la mère.après la
               fille,si celle-ci n'a pas été touchée. Il l'autorisa. Puis se rendant à Médine, Ibn Mass'oud allait
               se renseigner à ce sujet du mariage, sur quoi on lui rapporta une réponse tout à fait différente
               de la sienne; cependant que l'autorisation était pour le cas des belles filles placées sous tutelle.
               Ainsi Ibn Mass'oud rebroussant chemin à Koufa, et avant même de rentrer chez lui, il se
               rendit chez l'homme qui lui avait demandé son avis au sujet du mariage (de la mère à la suite
               de la fille), à qui il ordonna de quitter sa femme».

               - Malek a dit au sujet de l'homme qui, épousant une femme, puis se mariera de sa mère, sa
               femme lui sera interdite, et aura à les quitter toutes deux, les ayant ensemble interdites, s'il
               avait eu des rapports avec la mère. Mais, s'il n'avait pas touché la mère, sa femme ne lui sera
               pas interdite, mais il quittera la mère».

               - Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui épouse une femme, puis se marie de sa mère en
               ayant des rapports charnels avec elle, la mère ne sera licite ni pour lui, ni pour son père, ni
               pour son fils, la fille même de cette femme lui sera interdite et par conséquent sa propre
               femme lui en sera telle».


               - Malek a finalement dit: «Cependant, s'il s'agit d'un concubinage rien n'en sera interdit, car
               Allah Béni et Très-Haut a dit: «Les mères de vos femmes (qui vous sont interdites)» Coran
               IV, 23..


               Ainsi, ce qui est illicite, c'est le mariage, sans qu'il en soit mentionné, que c'est le concubinage
               qui est illicite (ce qui est de ce verset). Donc tout mariage entendu être accordé avec une
               femme qui n'est pas interdite, sera considéré licite». Et Malek ajoute: «C'est ce que j'ai
               entendu être suivi, à Médine».


                                                          220

                              http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225