Page 214 - Al-Mouwatta
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(1106) 12 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Mouhammad Ibn Al-Ach'ath a raconté que,
               sa tante paternelle, qui paraît-il, était ou juive ou chrétienne, mourut; Mouhammad Ibn Al-
               Ach'ath vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, lui demandant: «Qui sera son hériter»?.


               Omar Ibn Al-Khattab lui répondit: «Ses héritiers sont ses coreligionnaires». Mouhammad Ibn
               Al-Ach'ath, vint s'enquêter toujours à ce sujet auprès de Osman Ibn Affan; et ce dernier lui
               répondit: «Crois-tu que j'ai oublié ce que Omar t'a dit? ses héritiers sont ses coreligionnaires».


               (1107) 13 Ismail Ibn Abi Hakim a rapporté qu'un chrétien esclave, affranchi par Omar Ibn
               Abdel-Aziz, mourut. Ismail poursuivit: «Omar Ibn Abdel Aziz m'ordonna de déposer ses
               biens (à savoir son héritage) au trésor public».


               (1108) 14 Malek a rapporté qu'un homme connu par sa confiance, lui a raconté qu'il a entendu
               Sa'id Ibn Al-Moussaiab dire: «Omar Ibn Al-Khattab a refusé que l'héritage ne revienne à un
               étranger, saut à celui qui est né dans un territoire Arabe (Musulman pour ainsi dire)».


               Malek a dit: «Si une femme enceinte venant du pays de l'ennemi, pour s'installer dans un pays
               musulman, l'enfant qui y sera mis au monde, l'héritera après sa mort, et elle l'héritera à son
               tour s'il meurt. Tel est ce qui est mentionné dans Le Livre d'Allah».


               Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, et selon la sunna qui n'est pas à contester, que les
               hommes versés, appliquent, .c'est que le musulman n'hérite pas un impie, ni pour un bien
               parental, ni par patronage, ni pour être d'un même giron, et ce musulman ne pourra pas
               éliminer l'un des héritiers de l'impie».

               Malek dit finalement: «II en est de même pour celui qui n'ayant pas le droit à l'héritage, il ne
               peut rendre absents les autres héritiers au cas où ils se trouvent».

               Chapitre XIV : L'héritage de ceux dont on ignore l'issue soit qu'ils fussent tués ou
               disparus, ou autre...

               (1109) 15 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman, d'après les dires de plus
               qu'un de leurs hommes versés, que l'héritage ne revient pas à ceux qui ont été tués aux jours
               de «Al-Jamal», de «Siffine», de «Al-Harra», et de «Koudaid». Aucun d'eux n'a hérité de son
               compagnon, sauf celui dont on savait qu'il fut tué avant son compagnon.

               - Malek a dit: «Ce qui, d'ailleurs, est une règle incontestablement suivie à Médine, et qui n'a
               jamais été sujet de débat par les hommes versés dans la religion, par suite ce qui est une
               tradition respectée, c'est de ne jamais faire part de l'héritage à ceux qui sont morts au cours
               d'une noyade, ou dans une tuerie, ou dans d'autres circonstances de la mort, si l'on ne s'est pas
               assuré de la mort de l'un d'eux. Leur héritage revient à leurs successeurs vivants».


               - Malek a ajouté: «II est inconvenable qu'une personne hérite une autre, alors qu'il s'en doute;
               une personne n'hérite d'une autre que d'après ou une connaissance ou des témoignages
               véridiques, à ce titre considérons un homme qui est mort avec un esclave que son père avait
               affranchi, les fils de l'homme Arabe (à savoir celui qui a affranchi l'esclave) disent: «Nous
               avons droit à l'héritage de l'affranchi, car c'est notre père qui l'a libéré et il a droit à son
               héritage». Or, cela n'est nullement de leur droit d'hériter, sans connaissance de cause ou
               présence de témoins, qui justifient que cet affranchi est mort avant le père. Si c'est le cas, les
               plus proches de cet affranchi l'héritent».
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