Page 210 - Al-Mouwatta
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l'héritage, écartant les frères et sœurs consanguins qui n'auront droit à rien, à moins que les
germains ne soient qu'une seule femelle.
Si elle en est une seule, elle aura sa part avec le grand-père, quoique soit le nombre de ses
frères et sœurs consanguins qui auront aussi leur part.
D'ailleurs la part qu'aura la femelle est tout à fait indépendante de celle qu'auront ses
consanguins, à savoir qu'elle aura la moitié de tout le capital, et ce qui reste sera réparti entre
ses frères et sœurs consanguins, de façon que la part du mâle sera le double de celle de la
femelle. Et si rien ne reste, ils n'auront aucune part».
Chapitre VIII : L'héritage de la grand-mère
(1098) 4 - Kabissa Ibn Zouaib a rapporté: «Une grand-mère maternelle se rendit auprès de
Abou Bakr Al-Siddiq, lui demander au sujet de sa part de l'héritage». Abou Bakr lui répondit:
«Tu n'a droit à rien selon le Livre d'Allah, et je ne crois pas, qu'il te revient quelque chose,
selon la sunna de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix
d'Allah). Reviens, une fois que j'aie demandé les gens à ce sujet». Se renseignant, Al-
Moughira Ibn Chou'ba lui répondit: «J'étais témoin, quand l'Envoyé d'Allah r (salallahou
alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui appropria le sixième». Abou Bakr lui
demanda: «Y avait-il un autre témoin»? Mouhammad Ibn Maslama se leva et reprit les
mêmes dires de Al-Moughira. Ainsi Abou Bakr Al-Siddiq rapporta ce qui était dit, à la grand-
mère. Puis l'autre grand-mère, la mère paternelle, vint à son tour chez Omar Ibn Al-Khattab,
revendiquant sa part de l'héritage. Il lui répondit: «Rien ne te revient selon le Livre d'Allah, et
ce qui en a été conçu comme part, ne concerne qu'une autre que toi. Et de ma part, je n'ai pas
le droit de faire des ajouts aux normes de la répartition de l'héritage. Mais, il est ce sixième; si
vous et l'autre grand-mère, êtes vivantes toutes deux, il vous revient, et si l'une de vous est
vivante, elle l'aura à elle seule».
(1099) 5 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté: «Les deux grand-mères, se rendirent chez
Abou Bakr Al-Siddiq, qui voulait livrer le sixième à la grand mère maternelle. Mais, un
homme des Ansars lui dit: «c'est comme si tu cherches par là à négliger la part de celui qui
hérite l'autre grand-mère au cas de sa mort, alors qu'il est toujours de vivant (il entend par là le
fils du fils). Alors, Abou Bakr appropria aux deux grand-mères, le sixième partagé à égalité».
(1100) 6 - Abd Rabbih Ibn Sa'id a rapporté que Abou Bakr Ibn Abdel Rahman Ibn Al-Hareth
Ibn Hicham ne donnait part qu'aux deux grand-mères».
Malek a dit: «Ce qui est suivi et qui est incontestable, et que les hommes versés dans la
religion appliquent c'est que la grand-mère, (mère de la mère) n'hérite rien tant que la mère est
toujours en vie. A part ce cas, le sixième lui est donné, selon ce qui est prescrit. Quant à la
grand-mère, (mère du père), elle n'hérite rien en présence de la mère ou du père. A l'exception
de ce cas, elle a droit au sixième, selon ce qui est de la prescription. S'il arrive que les deux
grand-mères sont de vivantes, alors que le décédé n'a ni père, ni mère, Malek a dit: «J'ai
entendu dire que si la mère de la mère est plus proche du décédé que l'autre grand-mère, la
première a droit au sixième. Si la mère du père en est plus proche, ou que les deux grand-
mères en soient du décédé, dans la même situation, le sixième est partagé à égalité entre les
deux».
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