Page 207 - Al-Mouwatta
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Chapitre III : L'héritage du père et de la mère leur provenant de leur enfant
(1091) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi et que j'ai vu les hommes versés
appliquer à Médine au sujet de l'héritage du père lui revenant de son fils ou de sa fille est ce
qui suit au cas de la mort du fils ou de la fille, laissant un enfant mâle ou un fils d'un enfant
mâle, la part du père est d'un sixième de l'héritage d'après ce qui est prescrit par Allah; si le
fils ou la fille morts, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils et qu'il soit mâle, on
commence par faire don des parts aux ayants-droits (autrement dit les réservataires), et si ce
qui reste est du sixième ou plus, il est de la part du père. Si ce qui reste n'est pas équivalent au
sixième, ou qu'il le dépasse, le père a droit au sixième selon les formes prescrites».
Pour l'héritage de la mère qui lui revient de son fils ou de sa fille morte:
«Si l'un ou l'autre a un enfant ou un fils d'un enfant mâle ou femelle avec des frères, deux ou
plus, mâles soient-ils ou femelles germains, ou même d'un père ou d'une mère, la part de la
mère est du sixième».
Si le décédé ne laisse ni un enfant, ni un fils d'un enfant, ni deux frères ou plus, la mère a droit
au tiers, sauf si deux autres cas se présentent à savoir:
- Dans l'un des cas, où l'homme meurt, en laissant sa femme et ses père et mère; sa femme a
droit au quart, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le quart du capital».
- Dans l'autre, où la femme meurt, en laissant son mari et ses père et mère; son mari a droit à
la moitié, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le sixième du capitale».
Cela est conforme aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre:
«Si le défunt a laissé un fils, un sixième de l'héritage reviendra à chacun de ses père et mère.
S'il n'a pas d'enfants et que ses parents héritent de lui: Le tiers reviendra à sa mère. S'il a des
frères: Le sixième reviendra à sa mère» Coran IV, 11
. Et la tradition suivie est à de considérer que les frères sont deux ou plus».
Chapitre IV : L’héritage revenant aux frères utérins
(1092) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères utérins n'auront pas part à
l'héritage s'il se trouve un fils, ou des enfants d'un fils, qu'ils soient mâles ou femelles; les
frères utérins ne méritent rien de l'héritage en présence d'un grand-père (le père du père); mais
ils héritent dans n'importe quel autre cas de telle façon que chacun ait le sixième de l'héritage,
mâle soit-il ou femelle, s'ils sont deux; au cas où ils sont plus que deux, ils seront partenaires,
recevant tous le tiers de l'héritage réparti entre eux, de façon que la part du garçon soit égale à
celle de deux filles. Cela, est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut dans son
Livre: «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage, s'il
a un frère ou une sœur: le sixième reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs, ils se
répartiront le tiers de l'héritage» Coran IV, 12. Pour ce cas, mâle et femelle sont à un même
pied d'égalité».
Chapitre V : L'héritage des frères germains
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