Page 204 - Al-Mouwatta
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(1079) 17 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa
salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Au cas où la peau est tannée, elle est
purifiée».
(1080) 18 - Aicha, la femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la
paix d'Allah) a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), ordonne que l'on
use des peaux des animaux, une fois qu'elles sont tannées».
Chapitre VII : Celui qui est obligé de manger de la chair d'un animal mort
(1081) 19 - Malek a dit: «Que ce qu'il a de mieux entendu, au sujet de l'homme qui est
contraint de manger de la chair d'un animal mort, c'est qu'il peut en manger jusqu'à se
rassasier, en faisant une provision. Mais s'il peut s'en dispenser, qu'il repousse cette chair”
On demanda à Malek au sujet d'un homme, qui se trouve par necessité obligé de manger de la
chair d'un animal mort, alors que se trouve des fruits ou des récoltes ou des moutons
appartenant à des gens, dans le même lieu où se trouve cet homme. Malek a dit: «S'il pense
que les propriétaires de ces fruits, ou de ces récoltes, ou de ces moutons, veulent bien lui faire
l'aumône en tant que nécessité, pour qu'il ne soit pas considéré voleur et que l'on lui coupe la
main, je pense qu'il peut manger de ce qu'il a trouvé, afin de subsister, sans qu'il ne fasse
provision. Et ceci m'est de beaucoup plus préférable que de manger la chair d'un animal mort.
Et si l'homme risque qu'on ne lui fasse pas l'aumône, et qu'il soit considéré voleur pour avoir
pris quelque chose, dans ce cas. le fait de manger la chair d'un animal mort m'est préféré. Et il
peut manger suffisamment de cette chair bien que je crains qu'il ne devienne transgresseur s'il
ne prend pas de cette chair, préfereant mieux s'emparer des biens d'autrui d'une façon ilicite,
sans une obligation».
Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu».
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