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Les principes Fondamentaux des Assurances de personnes











            Barème conventionnel général                                  barème spécial (ou professionnel)
                          (ordinaire)                                                                                                       barème "accidents du travail »


      • inséré dans les documents pré-                                • Permettant la prise en compte de                              • pas de barème annexé au contrat.
         imprimés du contrat                                             l'incidence de certaines infirmités sur                      • le médecin appréciera le taux

      • retenu a priori, sauf disposition                                l'exercice de professions telles que                           d'IPP       d’après       la     nature       de
         contraire expresse.                                             médecin, chirurgien, pianiste, etc.                            l’infirmité, l’état général, l’âge, les
      • Il n'existe pas de barème unique,                             • nettement plus avantageux pour                                  facultés physiques et mentales de

         obligatoire, commun à tous les                                  l'assuré et plus onéreux.
         assureurs.                                                   • exemple :  barème type "corps                                   la victime ,ses aptitudes et sa

      • Des variantes importantes                                        médical" prévoyant une IPP de 100 %                            qualification               professionnelle
         apparaissent d'une société à l'autre.                           pour la perte totale du pouce                                  suivant        un     barème          indicatif
                                                                                                                                        d’invalidité établi par l’arrêté du

                                                                                                                                        21 Mai 1943.

                                                                                                                                      • Les tribunaux conservent une
                                                                                                                                        certaine liberté d’appréciation en

                                                                                                                                        ce qui concerne l’influence de la
                                                                                                                                        profession dans la détermination

                                                                                                                                        du taux d’incapacité.
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