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la caution de connaître l’existence, la nature et le total des risques assumés par elles ainsi que
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leur évolution dans le temps . Elle n’est cependant pas sans limites.
Cependant, tout concours financier cautionné ne donne pas lieu à information. Il faut qu’il ait
été accordé par un établissement de crédit, ce qui exclut les autres créanciers, à une
entreprise. L’article L.313-22 est d’ordre public auquel il n’est pas possible de déroger.
Autrement dit, ce texte désignant toute personne physique ou morale ayant une activité
économique. Si la dette principale lie ainsi ces deux parties, l’information bénéficiera à toutes
les cautions personnelles.
Cependant, on a tenté d’exclure du domaine de cette information les cautions dirigeants de
la société débitrice, parce qu’en raison de leur qualité de dirigeants, elles connaissent
parfaitement la situation de ladite société. Toutefois l’article L.313-22 ne distingue pas parmi
les cautions et vise expressément toutes les cautions, personnes physiques ou personnes
morales.
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En revanche, les cautions réelles ne bénéficient pas des dispositions de l’article précité .
Concours financiers
L’article L.313-22 du Code monétaire et financier est général en ce qui concerne la dette
cautionnée : il vise tout concours financier. Cette référence est imprécise, elle englobe toutes
les opérations de crédit. Toutefois, l’article précédent vise les concours accordés sous
condition du cautionnement. En outre, doit-on en conclure que si le cautionnement est
accordé postérieurement au concours, l’article L.313-22 est sans application ?
Une interprétation littérale de celui-ci invite à une telle conclusion. Toutefois, elle doit être
écartée, l’intention du législateur ayant été de soumettre à l’article L.313-22 tous les concours
financiers cautionnés, que le cautionnement soit concomitant ou postérieur au concours
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accordé .
Objet de l’information
L’information, qui doit être donnée chaque année, à un contenu très précis :
• S’agissant de l’engagement garanti, son montant en principal, intérêt, commissions, frais
et accessoires ;
• S’agissant du cautionnement, la faculté de révocation à tout moment et les conditions
dans lesquelles celle-ci est exercée si l’engagement est à durée indéterminée.
Ces éléments d’information sont les seuls exigés par l’article L.313-22, à l’exclusion de tout
autre élément, sauf si le contrat de cautionnement étend l’objet de cette obligation à
d’autres. Mais même ainsi limité, celui-ci suscite certaines difficultés, notamment en matière
24 F.J.CREDOT et J.HEMMELE, « l’obligation d’information annuelle des cautions par les établissements de
crédit », banque n° 443, octobre 1984, 1023, spéciales numéros 9-10.
25 Cour de cassation, 1 Chambre civile, 1 février 2000, Bulletin civil I, p. 21, Droit des sociétés mai 2000, n° 68,
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note BONNEAU.
26 J.L.PIOTRANT, « Le domaine d’application de l’obligation d’information annuelle des actions », JCP 1992 éd. n°
I, 243, spéciale n° 8.
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