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la caution de connaître l’existence, la nature et le total des risques assumés par elles ainsi que
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               leur évolution dans le temps . Elle n’est cependant pas sans limites.
               Cependant, tout concours financier cautionné ne donne pas lieu à information. Il faut qu’il ait
               été  accordé  par  un  établissement  de  crédit,  ce  qui  exclut  les  autres  créanciers,  à  une
               entreprise.  L’article  L.313-22  est  d’ordre  public  auquel  il  n’est  pas  possible  de  déroger.

               Autrement  dit,  ce texte  désignant  toute personne physique  ou  morale ayant  une  activité
               économique. Si la dette principale lie ainsi ces deux parties, l’information bénéficiera à toutes
               les cautions personnelles.

               Cependant, on a tenté d’exclure du domaine de cette information les cautions dirigeants de
               la  société  débitrice,  parce  qu’en  raison  de  leur  qualité  de  dirigeants,  elles  connaissent
               parfaitement la situation de ladite société. Toutefois l’article L.313-22 ne distingue pas parmi
               les cautions et vise expressément toutes les cautions, personnes physiques ou personnes
               morales.

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               En revanche, les cautions réelles ne bénéficient pas des dispositions de l’article précité .

                  Concours financiers

               L’article L.313-22 du Code monétaire et financier est général en ce qui concerne la dette

               cautionnée : il vise tout concours financier. Cette référence est imprécise, elle englobe toutes
               les  opérations  de  crédit.  Toutefois,  l’article  précédent  vise  les  concours  accordés  sous
               condition  du  cautionnement.  En  outre,  doit-on  en  conclure  que  si  le  cautionnement  est
               accordé postérieurement au concours, l’article L.313-22 est sans application ?

               Une interprétation littérale de celui-ci invite à une telle conclusion. Toutefois, elle doit être
               écartée, l’intention du législateur ayant été de soumettre à l’article L.313-22 tous les concours
               financiers  cautionnés,  que  le  cautionnement  soit  concomitant  ou  postérieur  au  concours
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               accordé .

                   Objet de l’information


               L’information, qui doit être donnée chaque année, à un contenu très précis :
                 •  S’agissant de l’engagement garanti, son montant en principal, intérêt, commissions, frais

                   et accessoires ;
                 •  S’agissant du cautionnement, la faculté de révocation à tout moment et les conditions

                   dans lesquelles celle-ci est exercée si l’engagement est à durée indéterminée.
               Ces éléments d’information sont les seuls exigés par l’article L.313-22, à l’exclusion de tout
               autre  élément,  sauf  si  le  contrat  de  cautionnement  étend  l’objet  de  cette  obligation  à
               d’autres. Mais même ainsi limité, celui-ci suscite certaines difficultés, notamment en matière

               24   F.J.CREDOT  et  J.HEMMELE,  « l’obligation  d’information  annuelle  des  cautions  par  les  établissements  de
               crédit », banque n° 443, octobre 1984, 1023, spéciales numéros 9-10.
               25  Cour de cassation, 1  Chambre civile, 1  février 2000, Bulletin civil I, p. 21, Droit des sociétés mai 2000, n° 68,
                                                 er
                                  re
               note BONNEAU.
               26  J.L.PIOTRANT, « Le domaine d’application de l’obligation d’information annuelle des actions », JCP 1992 éd. n°
               I, 243, spéciale n° 8.
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