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des intérêts ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait sans constater le caractère dolosif de

               l’omission d’information imputée à la banque, ou à un manquement distinct de celle-ci, la
               Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

               b. Protection des personnes qui ont cautionné des crédits aux consommateurs


               La  protection  de  la  caution,  personne  physique,  est  organisée  par  le  Code  de  la
               consommation. Elle suppose, pour être mise en œuvre, que le cautionnement soit lié à une

               opération régie par ce code. Elle s’appuie sur deux éléments : l’information et la règle de
               proportionnalité.

                   Information


               La  caution  doit  être  informée  non  seulement  lors  de  la  conclusion  du  contrat  de
               cautionnement, mais également pendant l’exécution du contrat de crédit.

               Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, la caution reçoit un exemplaire de l’offre
               préalable de crédit afin d’être informée de son contenu. Cette information est complétée par
               un formalisme important afin que la caution ait réellement conscience de la portée de son
               engagement.  Ce  formalisme  se  traduit  par  une  mention  manuscrite  qui  doit  précéder  la

               signature de la caution et qui est exigée à peine de nullité de son engagement, cette mention
               devant être complétée par une autre lorsque le cautionnement est solidaire.
               Pendant l’exécution du contrat de crédit, la caution doit être informé. Il ne s’agit cependant

               pas,  comme  dans  le  cadre  de  l’article  L.313-22  du  Code  monétaire  et  financier,  d’une
               information annuelle. L’information, qui est due dans le cadre du Code de la consommation,
               est liée uniquement aux incidents de paiement. Il est en effet prévu que la caution doit être
               informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier
               incident de paiement. Toutefois, la sanction encourue par le prêteur, qui ne procède pas à

               cette information, est la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du
               premier incident non signalé et celle à laquelle la caution en a été informée.

                   Règle de proportionnalité


               Informée, la caution est également protégée contre des engagements excessifs par la règle
               de proportionnalité posée par les textes : « un établissement de crédit ne peut se prévaloir

               d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était,
               lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
               patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face
               à son obligation ».

               Cette règle, dont la méconnaissance est sanctionnée, non pas par la nullité ou la réduction de
               l’engagement, mais par l’inopposabilité de celui-ci, n’est pas facile à mettre en œuvre parce
               qu’il n’est pas indiqué les proportions du déséquilibre permettant de la faire jouer. On doit

               toutefois remarquer que si le déséquilibre doit exister au moment de la conclusion du contrat,



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