Page 74 - Partie 1
P. 74
des intérêts ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait sans constater le caractère dolosif de
l’omission d’information imputée à la banque, ou à un manquement distinct de celle-ci, la
Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
b. Protection des personnes qui ont cautionné des crédits aux consommateurs
La protection de la caution, personne physique, est organisée par le Code de la
consommation. Elle suppose, pour être mise en œuvre, que le cautionnement soit lié à une
opération régie par ce code. Elle s’appuie sur deux éléments : l’information et la règle de
proportionnalité.
Information
La caution doit être informée non seulement lors de la conclusion du contrat de
cautionnement, mais également pendant l’exécution du contrat de crédit.
Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, la caution reçoit un exemplaire de l’offre
préalable de crédit afin d’être informée de son contenu. Cette information est complétée par
un formalisme important afin que la caution ait réellement conscience de la portée de son
engagement. Ce formalisme se traduit par une mention manuscrite qui doit précéder la
signature de la caution et qui est exigée à peine de nullité de son engagement, cette mention
devant être complétée par une autre lorsque le cautionnement est solidaire.
Pendant l’exécution du contrat de crédit, la caution doit être informé. Il ne s’agit cependant
pas, comme dans le cadre de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, d’une
information annuelle. L’information, qui est due dans le cadre du Code de la consommation,
est liée uniquement aux incidents de paiement. Il est en effet prévu que la caution doit être
informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier
incident de paiement. Toutefois, la sanction encourue par le prêteur, qui ne procède pas à
cette information, est la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du
premier incident non signalé et celle à laquelle la caution en a été informée.
Règle de proportionnalité
Informée, la caution est également protégée contre des engagements excessifs par la règle
de proportionnalité posée par les textes : « un établissement de crédit ne peut se prévaloir
d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face
à son obligation ».
Cette règle, dont la méconnaissance est sanctionnée, non pas par la nullité ou la réduction de
l’engagement, mais par l’inopposabilité de celui-ci, n’est pas facile à mettre en œuvre parce
qu’il n’est pas indiqué les proportions du déséquilibre permettant de la faire jouer. On doit
toutefois remarquer que si le déséquilibre doit exister au moment de la conclusion du contrat,
74