Page 69 - Partie 1
P. 69

      Objet


               L’alinéa 2 de l’article 525 de la loi n° 15-95 prévoit à titre de principe que les crédits ne peuvent
               être réduits ou interrompus que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis
                                                                                            19
               fixé lors de l’octroi du crédit, ce délai ne pouvant pas être inférieure à 60 jours .
               Cette double obligation vise la réduction ou la rupture unilatérale des crédits : elle n’a pas
               vocation à s’appliquer si l’un de ces événements résulte de l’accord des parties.


               Cette double obligation n’impose pas la motivation de la décision prise par l’établissement de
               crédit. Il n’est dérogé à cette règle que si celui-ci souhaite se dispenser du préavis, ce qui ne

               la dispense d’ailleurs pas de la notification écrite.

                         Limite

               En effet, l’alinéa 4 de l’article 525 du Code de commerce n’est tenu de respecter aucun délai
               de préavis lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement compromise notamment

               à la suite de l’accumulation de créances impayés, de la détérioration sensible de la situation
               financière ou de la cession d’activité prolongée sans perspective de reprise dans un délai
               raisonnable, ou lorsque le bénéficiaire a commis une faute grave à l’égard de l’établissement
               de crédit intéressé. En visant ainsi deux cas où il y a dispensé de préavis, il est certain que

               toute faute du crédité ne permet pas à l’établissement bancaire de se prévaloir de cette
               disposition. Aussi doit-on définir les deux cas de dispense de délai de préavis.
               La notion de faute grave à l’égard de l’établissement de crédit intéressé ne suscite pas de
               difficultés dans des hypothèses très graves comme la remise d’effets de complaisance ou la
               cession de créances professionnelles éteintes. Ces hypothèses ne sont cependant pas seules.

               Certes, toute faute du bénéficiaire du crédit ne constitue pas une faute grave.
               Quant à la notion de situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire du crédit, elle
               semble faire référence à l’état de cessation des paiements. On doit pourtant constater d’une
               part,  que  l’ouverture  d’une  procédure  de  difficulté  d’entreprise  n’entraîne  pas

               automatiquement l’interruption des crédits et que d’autre part, l’article 525 précité peut être
               invoqué par les établissements de crédit postérieurement à celle-ci. C’est-à-dire que si un
               établissement bancaire veut interrompre un crédit qui a été continué, elle ne le peut que pour
               des causes postérieures au jugement d’ouverture et non pour des causes antérieures. Ces
               solutions  impliquent  que  l’état  de  cessation  des  paiements  n’est  pas  en  lui-même  une
               situation irrémédiablement compromise.






               , n° 13.
               19  Article 9 de la loi du 28 décembre 1966
               19  Article 12 de la loi précitée.
               19  L’article 870 du DOC stipule que les intérêts entre musulmans sont interdits
               19  Cour suprême, Chambre commerciale, arrêt n° 2419 du 19 décembre 2001, Dossier commercial n° 1670/2000.
               19  Cf. infra. Partie 2, Titre 1, page 228.
               19  Cour sup


                                                                                                        69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74