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Objet
L’alinéa 2 de l’article 525 de la loi n° 15-95 prévoit à titre de principe que les crédits ne peuvent
être réduits ou interrompus que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis
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fixé lors de l’octroi du crédit, ce délai ne pouvant pas être inférieure à 60 jours .
Cette double obligation vise la réduction ou la rupture unilatérale des crédits : elle n’a pas
vocation à s’appliquer si l’un de ces événements résulte de l’accord des parties.
Cette double obligation n’impose pas la motivation de la décision prise par l’établissement de
crédit. Il n’est dérogé à cette règle que si celui-ci souhaite se dispenser du préavis, ce qui ne
la dispense d’ailleurs pas de la notification écrite.
Limite
En effet, l’alinéa 4 de l’article 525 du Code de commerce n’est tenu de respecter aucun délai
de préavis lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement compromise notamment
à la suite de l’accumulation de créances impayés, de la détérioration sensible de la situation
financière ou de la cession d’activité prolongée sans perspective de reprise dans un délai
raisonnable, ou lorsque le bénéficiaire a commis une faute grave à l’égard de l’établissement
de crédit intéressé. En visant ainsi deux cas où il y a dispensé de préavis, il est certain que
toute faute du crédité ne permet pas à l’établissement bancaire de se prévaloir de cette
disposition. Aussi doit-on définir les deux cas de dispense de délai de préavis.
La notion de faute grave à l’égard de l’établissement de crédit intéressé ne suscite pas de
difficultés dans des hypothèses très graves comme la remise d’effets de complaisance ou la
cession de créances professionnelles éteintes. Ces hypothèses ne sont cependant pas seules.
Certes, toute faute du bénéficiaire du crédit ne constitue pas une faute grave.
Quant à la notion de situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire du crédit, elle
semble faire référence à l’état de cessation des paiements. On doit pourtant constater d’une
part, que l’ouverture d’une procédure de difficulté d’entreprise n’entraîne pas
automatiquement l’interruption des crédits et que d’autre part, l’article 525 précité peut être
invoqué par les établissements de crédit postérieurement à celle-ci. C’est-à-dire que si un
établissement bancaire veut interrompre un crédit qui a été continué, elle ne le peut que pour
des causes postérieures au jugement d’ouverture et non pour des causes antérieures. Ces
solutions impliquent que l’état de cessation des paiements n’est pas en lui-même une
situation irrémédiablement compromise.
, n° 13.
19 Article 9 de la loi du 28 décembre 1966
19 Article 12 de la loi précitée.
19 L’article 870 du DOC stipule que les intérêts entre musulmans sont interdits
19 Cour suprême, Chambre commerciale, arrêt n° 2419 du 19 décembre 2001, Dossier commercial n° 1670/2000.
19 Cf. infra. Partie 2, Titre 1, page 228.
19 Cour sup
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