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lui-même  fixé  par  écrit.  Cet  accord  doit  s’établir  conformément  au  droit  commun  de  la

               formation des contrats. En conséquence, le taux des intérêts devrait pouvoir être mentionné
               sur les relevés de compte que l’établissement de crédit créancier adresse périodiquement à
               ses  clients, étant  entendu que  l’absence  de  protestation  sur  ces  relevés  suffirait  pour  en
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               déduire une acceptation par le client .

                      Montant des intérêts


               Les parties ne jouissent pas d’une totale liberté pour déterminer le montant des intérêts. Elles
               peuvent convenir de nombreuses modalités et stipules des clauses faisant varier le taux des
               intérêts. Elles peuvent aussi fixer la période au cours de laquelle les intérêts courent et prévoir
               qu’en cas de retard, un taux d’intérêt plus élevé sera dû pour tout remboursement tardif.
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               Mais leur marge de manœuvre connaît une limitation tenant à la prohibition de l’usure .

               4.3  L’exécution du contrat



               Le  contrat  du  crédit  à  la  consommation  est  en  principe  un  contrat  unilatéral.  Seul
               l’emprunteur est obligé. Propriétaire des fonds dès leur remise, il doit les restituer selon les
               modalités prévues dans la convention. C’est lui qui supporte les frais de l’opération. Il doit
               également fournir les sûretés qu’on lui demande, qu’il s’agisse de sûretés personnelles ou de
               sûretés réelles.

               Le prêteur n’a pas à transférer des fonds, car cette remise est une condition de formation du
               contrat et non une obligation découlant du contrat. Le contrat n’existe pas tant que cette
               remise n’a pas eu lieu. Mais le prêteur n’est pas pour autant complètement libre, compte tenu
               de l’enjeu économique de l’opération du crédit. Le droit lui impose des obligations, sinon des
               contraintes.  Elles  n’ont  pas  le  même  poids  que  les  véritables  obligations  qui  pèsent  sur
               l’emprunteur mais elles sont réelles.
               Sous le bénéfice de ces observations, on rendra compte successivement des obligations de
               l’emprunteur et des obligations du prêteur.


               a. Les obligations de l’emprunteur

               L’emprunteur acquiert la propriété des fonds qui lui ont été versés et peut en jouir selon les
               modalités prévues. En principe, il dispose librement de ces fonds et n’a pas à justifier de leur
               emploi. Il en va différemment lorsque le crédit est affecté. S’il ne veut pas perdre le bénéfice
               du terme, il doit respecter cette affectation.

               Les clauses d’exigibilité anticipée s’appliquent lorsque l’emprunteur ne respecte pas telle ou
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               telle obligation qui lui est spécialement imposée à travers une sûreté dite négative .
               En  pratique,  le  prêteur  ne  manque  pas  de  moyens  pour  sanctionner  les  obligations  de
               l’emprunteur si ce dernier ne règle pas les intérêts dus, demander la résolution judiciaire du





               10  Cf. infra. Partie 2, Titre 1, page 228.
               11  Cour suprême, Chambre pénale, arrêt n° 396/3 du 12 février 1996, Dossier pénal n° 21297/94.
               12  Pour un exemple, les établissements de crédit imposent souvent à leurs clients une obligation de fidélité ou
               encore de respecter certaines rations : l’emprunteur s’engage à ce que sa marge brute d’autofinancement ne soit
               jamais inférieure à un certain niveau.


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