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lui-même fixé par écrit. Cet accord doit s’établir conformément au droit commun de la
formation des contrats. En conséquence, le taux des intérêts devrait pouvoir être mentionné
sur les relevés de compte que l’établissement de crédit créancier adresse périodiquement à
ses clients, étant entendu que l’absence de protestation sur ces relevés suffirait pour en
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déduire une acceptation par le client .
Montant des intérêts
Les parties ne jouissent pas d’une totale liberté pour déterminer le montant des intérêts. Elles
peuvent convenir de nombreuses modalités et stipules des clauses faisant varier le taux des
intérêts. Elles peuvent aussi fixer la période au cours de laquelle les intérêts courent et prévoir
qu’en cas de retard, un taux d’intérêt plus élevé sera dû pour tout remboursement tardif.
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Mais leur marge de manœuvre connaît une limitation tenant à la prohibition de l’usure .
4.3 L’exécution du contrat
Le contrat du crédit à la consommation est en principe un contrat unilatéral. Seul
l’emprunteur est obligé. Propriétaire des fonds dès leur remise, il doit les restituer selon les
modalités prévues dans la convention. C’est lui qui supporte les frais de l’opération. Il doit
également fournir les sûretés qu’on lui demande, qu’il s’agisse de sûretés personnelles ou de
sûretés réelles.
Le prêteur n’a pas à transférer des fonds, car cette remise est une condition de formation du
contrat et non une obligation découlant du contrat. Le contrat n’existe pas tant que cette
remise n’a pas eu lieu. Mais le prêteur n’est pas pour autant complètement libre, compte tenu
de l’enjeu économique de l’opération du crédit. Le droit lui impose des obligations, sinon des
contraintes. Elles n’ont pas le même poids que les véritables obligations qui pèsent sur
l’emprunteur mais elles sont réelles.
Sous le bénéfice de ces observations, on rendra compte successivement des obligations de
l’emprunteur et des obligations du prêteur.
a. Les obligations de l’emprunteur
L’emprunteur acquiert la propriété des fonds qui lui ont été versés et peut en jouir selon les
modalités prévues. En principe, il dispose librement de ces fonds et n’a pas à justifier de leur
emploi. Il en va différemment lorsque le crédit est affecté. S’il ne veut pas perdre le bénéfice
du terme, il doit respecter cette affectation.
Les clauses d’exigibilité anticipée s’appliquent lorsque l’emprunteur ne respecte pas telle ou
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telle obligation qui lui est spécialement imposée à travers une sûreté dite négative .
En pratique, le prêteur ne manque pas de moyens pour sanctionner les obligations de
l’emprunteur si ce dernier ne règle pas les intérêts dus, demander la résolution judiciaire du
10 Cf. infra. Partie 2, Titre 1, page 228.
11 Cour suprême, Chambre pénale, arrêt n° 396/3 du 12 février 1996, Dossier pénal n° 21297/94.
12 Pour un exemple, les établissements de crédit imposent souvent à leurs clients une obligation de fidélité ou
encore de respecter certaines rations : l’emprunteur s’engage à ce que sa marge brute d’autofinancement ne soit
jamais inférieure à un certain niveau.
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