Page 63 - Partie 1
P. 63
Au Maroc, à l’exception de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur,
aucune loi n’est venue de protéger les épargnants contre les abus de certains financiers.
Cependant, une loi en France, à savoir celle du 28 décembre 1966 cherche à surveiller l’activité
des intermédiaires intervenant entre prêteur et emprunteurs, le démarchage ainsi que la
publicité en matière de prêt d’argent et de certains placements. La publicité n’est pas
interdite, mais est susceptible d’être réglementée par la loi et doit faire apparaître clairement
le taux des prêts ou des emprunts. Quant au démarchage qui présente davantage de risques,
5
il obéit à deux séries de règles, les unes d’interdiction, les autres de contrôle .
L’interdiction vise toutes les opérations de propagande faites au domicile, à la résidence des
personnes, sur les lieux de travail ou dans les lieux publics, ainsi que les offres de service ou
conseils par lettres circulaires ou communications téléphoniques, concernant l’offre des prêts
d’argent, de recueil des fonds du public, de souscription à des plans d’épargne contenant des
6
parts de sociétés civiles immobilières ou de tous autres placements de fonds .
Le régime de contrôle s’applique aux entreprises dont le métier est de prêter de l’argent ou
7
d’en recueillir, c’est-à-dire aux établissements de crédit .
Existence des intérêts
Le prêt d’argent n’emporte pas par lui-même l’obligation de payer des intérêts. Le prêt
8
d’argent est, par nature et par tradition, un contrat gratuit . Le prêteur ne peut donc réclamer
un intérêt qu’autant qu’il l’a spécialement stipulé. Le crédit à la consommation ne peut être
rémunéré qu’en vertu d’une clause expresse du contrat. Cette clause relative à l’onérosité du
prêt doit être expresse et doit être incluse aussi bien dans les contrats civils que dans les
contrats commerciaux.
Mention des intérêts
L’article 871 alinéa 1 du DOC dispose que « Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que
s’ils ont été stipulés par écrit ». Cette disposition est une véritable règle de forme dirigée
contre le prêteur et destinée à protéger l’emprunteur contre la cupidité des usuraires. La
jurisprudence a fini par se rallier à cette disposition. Ainsi, dans un arrêt de la Cour Suprême
elle jugeait que la mention d’un taux écrit par l’article 871 du COC n’était pas une règle de
preuve, mais bien une condition de validité et ajoutait qu’à défaut de validité de la stipulation
9
conventionnelle d’intérêt il convient de faire application du taux légal .
Il est sûr que faute d’écrit, le créancier ne peut prétendre qu’au taux légal dans la mesure où
le caractère onéreux du prêt n’est pas contesté. Il est certain également que si le taux d’intérêt
conventionnel doit être fixé par écrit, cela ne signifie pas que l’accord du client sur ce taux soit
5 V.CAS, « Démarchage financier et protection des épargnants », Cahier droit des entreprises, 1973/1, n° 13.
6 Article 9 de la loi du 28 décembre 1966
7 Article 12 de la loi précitée.
8 L’article 870 du DOC stipule que les intérêts entre musulmans sont interdits
9 Cour suprême, Chambre commerciale, arrêt n° 2419 du 19 décembre 2001, Dossier commercial n° 1670/2000.
63