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Au Maroc, à l’exception de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur,

               aucune  loi  n’est  venue de  protéger  les épargnants  contre  les  abus  de certains  financiers.
               Cependant, une loi en France, à savoir celle du 28 décembre 1966 cherche à surveiller l’activité
               des intermédiaires intervenant entre prêteur et emprunteurs, le démarchage ainsi que la
               publicité  en  matière  de  prêt  d’argent  et  de  certains  placements.  La  publicité  n’est  pas
               interdite, mais est susceptible d’être réglementée par la loi et doit faire apparaître clairement
               le taux des prêts ou des emprunts. Quant au démarchage qui présente davantage de risques,
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               il obéit à deux séries de règles, les unes d’interdiction, les autres de contrôle .
               L’interdiction vise toutes les opérations de propagande faites au domicile, à la résidence des

               personnes, sur les lieux de travail ou dans les lieux publics, ainsi que les offres de service ou
               conseils par lettres circulaires ou communications téléphoniques, concernant l’offre des prêts
               d’argent, de recueil des fonds du public, de souscription à des plans d’épargne contenant des
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               parts de sociétés civiles immobilières ou de tous autres placements de fonds .
               Le régime de contrôle s’applique aux entreprises dont le métier est de prêter de l’argent ou
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               d’en recueillir, c’est-à-dire aux établissements de crédit .
                   Existence des intérêts


               Le  prêt  d’argent  n’emporte  pas  par  lui-même  l’obligation  de  payer  des  intérêts.  Le  prêt
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               d’argent est, par nature et par tradition, un contrat gratuit . Le prêteur ne peut donc réclamer
               un intérêt qu’autant qu’il l’a spécialement stipulé. Le crédit à la consommation ne peut être
               rémunéré qu’en vertu d’une clause expresse du contrat. Cette clause relative à l’onérosité du
               prêt doit être expresse et doit être incluse aussi bien dans les contrats civils que dans les
               contrats commerciaux.




                      Mention des intérêts

               L’article 871 alinéa 1 du DOC dispose que « Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que
               s’ils ont été stipulés par écrit ». Cette disposition est une véritable règle de forme dirigée

               contre le prêteur et destinée à protéger l’emprunteur contre la cupidité des usuraires. La
               jurisprudence a fini par se rallier à cette disposition. Ainsi, dans un arrêt de la Cour Suprême
               elle jugeait que la mention d’un taux écrit par l’article 871 du COC n’était pas une règle de
               preuve, mais bien une condition de validité et ajoutait qu’à défaut de validité de la stipulation
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               conventionnelle d’intérêt il convient de faire application du taux légal .
               Il est sûr que faute d’écrit, le créancier ne peut prétendre qu’au taux légal dans la mesure où
               le caractère onéreux du prêt n’est pas contesté. Il est certain également que si le taux d’intérêt
               conventionnel doit être fixé par écrit, cela ne signifie pas que l’accord du client sur ce taux soit


               5  V.CAS, « Démarchage financier et protection des épargnants », Cahier droit des entreprises, 1973/1, n° 13.
               6  Article 9 de la loi du 28 décembre 1966
               7  Article 12 de la loi précitée.
               8  L’article 870 du DOC stipule que les intérêts entre musulmans sont interdits
               9  Cour suprême, Chambre commerciale, arrêt n° 2419 du 19 décembre 2001, Dossier commercial n° 1670/2000.


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