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Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans un délai
de sept jours. Dans le cas contraire, le fournisseur n’est pas tenu d’accomplir son obligation
de livraison ou de fourniture.
Toute livraison ou fourniture avant l’expiration du délai de rétractation est à la charge du
fournisseur qui en supporte tous les frais et risques.
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de
service, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution de litige, ordonner la suspension de
l’exécution du contrat de crédit.
Ces dispositions sont applicables si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il y a été mis en
cause par le fournisseur ou l’emprunteur. En effet, elles ne s’appliquent que si le fournisseur
et le prêteur relèvent du même établissement.
Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans
indemnité dans deux cas. On distingue :
▪ Si le prêteur n’a pas avisé le fournisseur de l’acceptation de l’attribution du crédit, dans
le délai de sept jours.
▪ Si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le fournisseur doit, sur demande de l’emprunteur, rembourser toute
somme que celui-ci aurait versée d’avance sur le prix ou le tarif. À compter du seizième jour
suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêt, de plein droit,
au taux légal.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours prévus par la loi,
l’emprunteur paie comptant.
L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant
en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
Le fournisseur, ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le
contrat de crédit n’est pas définitivement conclu ;
Si une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire ou une source de revenus est
signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat
de vente ou de prestation de service.
4.2 La conclusion du contrat
Le contrat de crédit à la consommation est doublement formaliste. Il s’agit d’un contrat réel
pour des raisons structurelles. De même à raison de ses dangers potentiels et par la volonté
manifeste du législateur de protéger l’emprunteur. Pour le reste, le contrat obéit aux
conditions de la théorie générale des contrats. Le consentement des parties est bien entendu
nécessaire. Les volontés qu’elles expriment doivent être sincères. Le contrat doit aussi reposer
sur une cause licite et ne doit pas favoriser une opération interdite par la loi.
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