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Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans un délai

               de sept jours. Dans le cas contraire, le fournisseur n’est pas tenu d’accomplir son obligation
               de livraison ou de fourniture.
               Toute livraison ou fourniture avant l’expiration du délai de rétractation est à la charge du
               fournisseur qui en supporte tous les frais et risques.

               En  cas  de  contestation  sur  l’exécution  du  contrat  principal  de  vente  ou  de  prestation  de
               service, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution de litige, ordonner la suspension de
               l’exécution du contrat de crédit.

               Ces dispositions sont applicables si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il y a été mis en
               cause par le fournisseur ou l’emprunteur. En effet, elles ne s’appliquent que si le fournisseur
               et le prêteur relèvent du même établissement.

               Le  contrat de  vente  principal  ou  de  prestation de  services  est  résolu  de  plein  droit,  sans
               indemnité dans deux cas. On distingue :

                   ▪  Si le prêteur n’a pas avisé le fournisseur de l’acceptation de l’attribution du crédit, dans
                       le délai de sept jours.
                   ▪  Si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

               Dans  les  deux  cas,  le  fournisseur  doit,  sur  demande  de  l’emprunteur,  rembourser  toute
               somme que celui-ci aurait versée d’avance sur le prix ou le tarif. À compter du seizième jour

               suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêt, de plein droit,
               au taux légal.
               Le  contrat  n’est  pas  résolu  si,  avant  l’expiration  du  délai  de  sept  jours  prévus  par  la  loi,
               l’emprunteur paie comptant.

               L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant
               en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

               Le fournisseur, ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le
               contrat de crédit n’est pas définitivement conclu ;

               Si une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire ou une source de revenus est
               signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat
               de vente ou de prestation de service.



               4.2  La conclusion du contrat


               Le contrat de crédit à la consommation est doublement formaliste. Il s’agit d’un contrat réel
               pour des raisons structurelles. De même à raison de ses dangers potentiels et par la volonté

               manifeste  du  législateur  de  protéger  l’emprunteur.  Pour  le  reste,  le  contrat  obéit  aux
               conditions de la théorie générale des contrats. Le consentement des parties est bien entendu
               nécessaire. Les volontés qu’elles expriment doivent être sincères. Le contrat doit aussi reposer
               sur une cause licite et ne doit pas favoriser une opération interdite par la loi.





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