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4. Crédits aux consommateurs
La nouvelle loi bancaire du 24/12/2014 ne contient aucune disposition sur le crédit à la
consommation. Ce texte est de portée générale, il s’inscrit dans le prolongement des mesures
initiées depuis 1983 dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) et il vise
surtout l’assainissement financier du pays et la restructuration de son économie.
En somme, la loi bancaire n° 103-12 vise en premier lieu l’unification du cadre juridique, la
rénovation du cadre institutionnel et l’amélioration des relations entre les établissements de
crédit et leur clientèle. Or les dispositions concernant la protection des déposants et des
emprunteurs ne peuvent être analysées comme des garanties favorables aux
consommateurs.
On peut d’une manière évasive, convenir que certaines dispositions du dahir précité
permettront une éventuelle protection des consommateurs contre les dangers qu’ils
encourent à l’occasion des opérations de crédit à la consommation, telles celles relatives à
leur information, à la transparence et à la moralisation des activités des organismes de crédit.
Malheureusement dans la pratique, les clients de tels établissements sont généralement
démunis de ressources juridiques pour défendre leurs droits et intérêts.
En raison de cette carence de norme spéciale en matière de crédit à la consommation, les
consommateurs ne peuvent se prévaloir que de certaines règles du droit commun.
4.1 L’offre préalable
Toute opération de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de
manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement
financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
Les opérations de crédit doivent être conclues dans les termes de l’offre préalable, remise
gratuitement en double exemplaire à l’emprunteur, et éventuellement, en un exemplaire à la
caution.
La remise de l’offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique
pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l’emprunteur.
L’offre préalable doit :
Être présentée de manière claire et lisible.
Mentionner l’identité des parties, et le cas échéant, de la caution.
Préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement
disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, ainsi que le coût total ventilé du
crédit, et s’il y, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires
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