Page 59 - Partie 1
P. 59

4. Crédits aux consommateurs



               La  nouvelle  loi  bancaire  du  24/12/2014  ne  contient  aucune  disposition  sur  le  crédit  à  la
               consommation. Ce texte est de portée générale, il s’inscrit dans le prolongement des mesures
               initiées depuis 1983 dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) et il vise

               surtout l’assainissement financier du pays et la restructuration de son économie.
               En somme, la loi bancaire n° 103-12 vise en premier lieu l’unification du cadre juridique, la
               rénovation du cadre institutionnel et l’amélioration des relations entre les établissements de

               crédit et leur clientèle. Or les dispositions concernant la protection des déposants et des
               emprunteurs  ne  peuvent  être  analysées  comme  des  garanties  favorables  aux
               consommateurs.
               On  peut  d’une  manière  évasive,  convenir  que  certaines  dispositions  du  dahir  précité

               permettront  une  éventuelle  protection  des  consommateurs  contre  les  dangers  qu’ils
               encourent à l’occasion des opérations de crédit à la consommation, telles celles relatives à
               leur information, à la transparence et à la moralisation des activités des organismes de crédit.
               Malheureusement  dans  la  pratique,  les  clients  de  tels  établissements  sont  généralement

               démunis de ressources juridiques pour défendre leurs droits et intérêts.
               En raison de cette carence de norme spéciale en matière de crédit à la consommation, les
               consommateurs ne peuvent se prévaloir que de certaines règles du droit commun.



               4.1  L’offre préalable



               Toute  opération  de  crédit  doit  être  précédée  d’une  offre  préalable  de  crédit  écrite,  de
               manière  à  ce  que  l’emprunteur  puisse  apprécier  la  nature  et  la  portée  de  l’engagement
               financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
               Les opérations de crédit doivent être conclues dans les termes de l’offre préalable, remise

               gratuitement en double exemplaire à l’emprunteur, et éventuellement, en un exemplaire à la
               caution.

               La  remise de  l’offre  préalable  oblige  le prêteur à  maintenir  les  conditions qu’elle  indique
               pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l’emprunteur.
               L’offre préalable doit :

               Être présentée de manière claire et lisible.
               Mentionner l’identité des parties, et le cas échéant, de la caution.

               Préciser  le  montant  du  crédit  et,  éventuellement,  de  ses  fractions  périodiquement
               disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, ainsi que le coût total ventilé du
               crédit,  et  s’il  y,  son  taux  effectif  global  ainsi  que  le  total  des  perceptions  forfaitaires






                                                                                                        59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64