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525 précité, à lui de l’assigner en responsabilité devant le tribunal, de prouver la faute et

               d’attendre que le tribunal statue sur sa demande en dommages intérêts.



                   Le droit de saisir le juge des référés


               Selon  l’article  149  du  Code  de  procédure  civile,  le  juge  des  référés  est  compétent  pour
               ordonner  le  rétablissement  du  crédit  interrompu  et  ce  dans  le  cadre  de  son  pouvoir
               d’empêcher un trouble manifestement illicite.
               Si  la  rupture  de  crédit  est  manifestement  abusive,  le  juge  des  référés  ordonnera  à

               l’établissement de crédit de rétablir le crédit. Certes, ce dernier peut faire appel de la décision.
               Ainsi la compétence du juge des référés permet au bénéficiaire d’une ouverture de crédit de
               faire examiner par le juge la régularité de la rupture de crédit que l’établissement bancaire
               vient de lui signifier.

               Le juge des référés ne peut pas statuer sur le fond d’une prétention, il faut que l’irrégularité
               invoquée soit manifeste. L’établissement de crédit n’est pas privé de son droit de résiliation
               unilatérale mais son droit est judiciairement contrôlé.

               En pratique, le désaccord entre l’établissement bancaire et son client porte sur le montant de
               l’ouverture  de  crédit,  sur  le  comportement  gravement  répréhensible  du  bénéficiaire  et
               surtout sur la situation irrémédiablement compromise qui est affaire d’appréciation.


                   Le droit à réparation du préjudice subi

               Le contrôle judiciaire est contraignant pour les établissements de crédit mais il leur permet

               aussi d’éviter d’encourir une responsabilité qui peut être lourde. Cette responsabilité peut
               être mise en œuvre :

               ▪  Par le client ;
               ▪  Par les créanciers qui sont incomplètement payés.

               Le préjudice est évident, la faute aussi puisqu’elle résulte de la violation de la loi ; le plus
               difficile pour la victime de la rupture abusive, est d’établir le lien de causalité entre la faute et
               le préjudice.



















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