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525 précité, à lui de l’assigner en responsabilité devant le tribunal, de prouver la faute et
d’attendre que le tribunal statue sur sa demande en dommages intérêts.
Le droit de saisir le juge des référés
Selon l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour
ordonner le rétablissement du crédit interrompu et ce dans le cadre de son pouvoir
d’empêcher un trouble manifestement illicite.
Si la rupture de crédit est manifestement abusive, le juge des référés ordonnera à
l’établissement de crédit de rétablir le crédit. Certes, ce dernier peut faire appel de la décision.
Ainsi la compétence du juge des référés permet au bénéficiaire d’une ouverture de crédit de
faire examiner par le juge la régularité de la rupture de crédit que l’établissement bancaire
vient de lui signifier.
Le juge des référés ne peut pas statuer sur le fond d’une prétention, il faut que l’irrégularité
invoquée soit manifeste. L’établissement de crédit n’est pas privé de son droit de résiliation
unilatérale mais son droit est judiciairement contrôlé.
En pratique, le désaccord entre l’établissement bancaire et son client porte sur le montant de
l’ouverture de crédit, sur le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire et
surtout sur la situation irrémédiablement compromise qui est affaire d’appréciation.
Le droit à réparation du préjudice subi
Le contrôle judiciaire est contraignant pour les établissements de crédit mais il leur permet
aussi d’éviter d’encourir une responsabilité qui peut être lourde. Cette responsabilité peut
être mise en œuvre :
▪ Par le client ;
▪ Par les créanciers qui sont incomplètement payés.
Le préjudice est évident, la faute aussi puisqu’elle résulte de la violation de la loi ; le plus
difficile pour la victime de la rupture abusive, est d’établir le lien de causalité entre la faute et
le préjudice.
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