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Le  particularisme  réside  dans  les formes.  Ce  sont  elles  qui  éclairent  les  principales  règles

               gouvernant la conclusion du contrat de prêt.

               a. Eléments essentiels


               Le crédit à la consommation est un prêt d’argent qui ne se forme qu’avec la remise des fonds
               à  l’emprunteur.  Une  fois  les  fonds  délivrés,  ils  sont  aux  risques  de  l’emprunteur  et  en
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               deviennent sa propriété . La remise peut se faire par simple tradition entre les mains de
               l’emprunteur. Elle peut aussi résulter d’un jeu d’écriture en banque.
               L’établissement de crédit prêteur peut recevoir mandat de verser directement les fonds entre
               les mains du bénéficiaire de l’opération.

               Les autres particularités du contrat tenant à la preuve et à la capacité des parties découlent
               du caractère réel du contrat.


                   Capacité des parties

               Le prêteur doit avoir la propriété des fonds qu’il va prêter. La règle se comprend, car le contrat

               est translatif de propriété. Le prêteur doit aussi être capable d’aliéner, car le prêt engage
               définitivement son patrimoine. L’incapacité du prêteur est sanctionnée par une nullité relative
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               qui doit lui permettre de réclamer le remboursement du capital et des intérêts stipulés .

                   Preuve

               Le crédit à la consommation se prouve conformément au droit commun, c’est-à-dire par écrit

               dès l’instant que la valeur de l’obligation dépasse 250 dirhams et dès lors qu’il s’agit d’établir
               l’existence du prêt entre les parties.
               Bien que le contrat soit un contrat réel, la preuve de la remise des fonds à une personne ne

               suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue, car cette remise
               peut traduire l’existence d’un simple don. Il faut donc prouver que l’intention des parties était
               bien de contracter un prêt. Cette preuve qui est suffisante, ne peut être constituée qu’en
               application  des  règles  du  droit  commun.  C’est-à-dire  qu’il  appartient  au  demandeur  de
               prouver l’existence du prêt sur lequel il fonde son action et qu’il lui appartient de rapporter

               cette preuve.

               b. La protection de l’emprunteur


                   Protection précontractuelle







               3  L’article 861 du DOC dispose : « Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées
               à l’emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la
               tradition des choses prêtées ».
               4  FRANCOIS COLLART DUTILLEUL et PHILIPPE DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », éd. Delta,
               Dalloz, p.715.


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