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Le particularisme réside dans les formes. Ce sont elles qui éclairent les principales règles
gouvernant la conclusion du contrat de prêt.
a. Eléments essentiels
Le crédit à la consommation est un prêt d’argent qui ne se forme qu’avec la remise des fonds
à l’emprunteur. Une fois les fonds délivrés, ils sont aux risques de l’emprunteur et en
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deviennent sa propriété . La remise peut se faire par simple tradition entre les mains de
l’emprunteur. Elle peut aussi résulter d’un jeu d’écriture en banque.
L’établissement de crédit prêteur peut recevoir mandat de verser directement les fonds entre
les mains du bénéficiaire de l’opération.
Les autres particularités du contrat tenant à la preuve et à la capacité des parties découlent
du caractère réel du contrat.
Capacité des parties
Le prêteur doit avoir la propriété des fonds qu’il va prêter. La règle se comprend, car le contrat
est translatif de propriété. Le prêteur doit aussi être capable d’aliéner, car le prêt engage
définitivement son patrimoine. L’incapacité du prêteur est sanctionnée par une nullité relative
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qui doit lui permettre de réclamer le remboursement du capital et des intérêts stipulés .
Preuve
Le crédit à la consommation se prouve conformément au droit commun, c’est-à-dire par écrit
dès l’instant que la valeur de l’obligation dépasse 250 dirhams et dès lors qu’il s’agit d’établir
l’existence du prêt entre les parties.
Bien que le contrat soit un contrat réel, la preuve de la remise des fonds à une personne ne
suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue, car cette remise
peut traduire l’existence d’un simple don. Il faut donc prouver que l’intention des parties était
bien de contracter un prêt. Cette preuve qui est suffisante, ne peut être constituée qu’en
application des règles du droit commun. C’est-à-dire qu’il appartient au demandeur de
prouver l’existence du prêt sur lequel il fonde son action et qu’il lui appartient de rapporter
cette preuve.
b. La protection de l’emprunteur
Protection précontractuelle
3 L’article 861 du DOC dispose : « Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées
à l’emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la
tradition des choses prêtées ».
4 FRANCOIS COLLART DUTILLEUL et PHILIPPE DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », éd. Delta,
Dalloz, p.715.
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