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b. Les obligations du prêteur


               Le prêteur a l’obligation de ne pas demander le remboursement avant les échéances fixées. Il
               ne  peut  pas  demander  les  choses  prêtées  avant  le  terme  convenu.  L’article  135  du  DOC
               dispose :  « Le  terme  est  censé  stipulé  en  faveur  du  débiteur.  Celui-ci  peut  accomplir

               l’obligation, même avant l’échéance, lorsque l’objet de l’obligation est du numéraire et s’il n’y
               a pas d’inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l’obligation n’a pas pour objet du
               numéraire, le créancier n’est tenu de recevoir le paiement avant l’échéance que s’il y consent :
               le tout, à moins de dispositions de la loi ou du contrat ».

               Ensuite une véritable obligation de conseil est pesée sur les établissements de crédit, ainsi,
               engager  leur  responsabilité  lorsqu’ils  consentent  des  crédits  à  la  consommation  dont  les
               charges sont excessives au regard de la modicité des ressources des emprunteurs.

               Enfin,  il  apparaît  que  les  prêteurs  sont  astreints,  dans  certains  cas,  à  un  contrôle  de  la
               destination  des  fonds.  Cette  obligation  prend  de  la  consistance  d’autant  que  les
               établissements de crédit attachent une importance à la destination des fonds. En effet, le bon
               usage des fonds est pour le prêteur une garantie de fait. Si le client réalise l’opération, ne
               dilapide pas les fonds, mais les investi, il sera dans une bonne situation pour rembourser.

               Une chose est sûre : l’établissement de crédit commet une faute génératrice de responsabilité
               lorsqu’il prend l’initiative d’affecter les fonds au remboursement de dettes antérieures. Mais

               on peut se demander s’il engage sa responsabilité lorsqu’il n’assure pas le contrôle des fonds.
               Il n’y a aucune difficulté pour l’admettre si l’établissement de crédit a pris un engagement
               clair  en  ce  sens  et  les  tiers  peuvent  même  se  prévaloir  de  la  faute  contractuelle  qu’il  a
               commise et qui est à leur égard délictuelle. Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation, un
               architecte reprochant à un banquier de ne pas avoir veillé au respect de la clause par laquelle
               une société civile immobilière devait justifier de l’utilisation des fonds pour la réalisation de

               l’opération immobilière et d’avoir laissé le gérant détourner à son profit les fonds prêtés. La
               responsabilité est naturellement contractuelle à l’égard de l’emprunteur et de la caution.
































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