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b. Les obligations du prêteur
Le prêteur a l’obligation de ne pas demander le remboursement avant les échéances fixées. Il
ne peut pas demander les choses prêtées avant le terme convenu. L’article 135 du DOC
dispose : « Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir
l’obligation, même avant l’échéance, lorsque l’objet de l’obligation est du numéraire et s’il n’y
a pas d’inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l’obligation n’a pas pour objet du
numéraire, le créancier n’est tenu de recevoir le paiement avant l’échéance que s’il y consent :
le tout, à moins de dispositions de la loi ou du contrat ».
Ensuite une véritable obligation de conseil est pesée sur les établissements de crédit, ainsi,
engager leur responsabilité lorsqu’ils consentent des crédits à la consommation dont les
charges sont excessives au regard de la modicité des ressources des emprunteurs.
Enfin, il apparaît que les prêteurs sont astreints, dans certains cas, à un contrôle de la
destination des fonds. Cette obligation prend de la consistance d’autant que les
établissements de crédit attachent une importance à la destination des fonds. En effet, le bon
usage des fonds est pour le prêteur une garantie de fait. Si le client réalise l’opération, ne
dilapide pas les fonds, mais les investi, il sera dans une bonne situation pour rembourser.
Une chose est sûre : l’établissement de crédit commet une faute génératrice de responsabilité
lorsqu’il prend l’initiative d’affecter les fonds au remboursement de dettes antérieures. Mais
on peut se demander s’il engage sa responsabilité lorsqu’il n’assure pas le contrôle des fonds.
Il n’y a aucune difficulté pour l’admettre si l’établissement de crédit a pris un engagement
clair en ce sens et les tiers peuvent même se prévaloir de la faute contractuelle qu’il a
commise et qui est à leur égard délictuelle. Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation, un
architecte reprochant à un banquier de ne pas avoir veillé au respect de la clause par laquelle
une société civile immobilière devait justifier de l’utilisation des fonds pour la réalisation de
l’opération immobilière et d’avoir laissé le gérant détourner à son profit les fonds prêtés. La
responsabilité est naturellement contractuelle à l’égard de l’emprunteur et de la caution.
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