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5. Crédits aux entreprises



               Le  législateur  s’est préoccupé des  concours  financiers  accordés par  les établissements de
               crédit aux entreprises afin de protéger, soit ces dernières elles-mêmes, soit les personnes qui
               ont cautionné leurs engagements. Cette protection s’est traduite par l’édiction d’un certain
               nombre d’obligations étendues aux entreprises visées.
               Les mesures protectrices concernant les crédits accordés aux entreprises sont prévues, par
               l’article 525 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
               Le crédit aux entreprises est subordonné à certaines règles. Nous étudierons d’abord ces
               règles à observer en cas d’interruption ou de réduction de crédit pour en terminer avec la
               protection des personnes qui ont cautionné des crédits.



               5.1 Règles à observer en cas d’interruption ou de réduction de crédit


               L’article 525 du Code de commerce, relatif aux règles à observer en cas d’interruption ou de
               réduction de crédit, concerne les crédits consentis aux entreprises. L’alinéa 1 de ce texte

               concerne tous les concours à durée indéterminée autres qu’occasionnels, en revanche, son
               alinéa  2  ne  vise  que  l’ouverture  de  crédit,  à  durée  indéterminée.  Pour  mettre  quelque
               harmonie dans ce texte, nous distinguerons les crédits à durée indéterminée des crédits à
               durée déterminée.


               a. Les crédits à durée indéterminée


               L’alinéa  1  de  l’article  525  du  Code  de  commerce,  concerne  tous  les  concours  à  durée
               indéterminée  autres  qu’occasionnels.  En  conséquence,  d’une  part,  les  concours  visés
               présentent un caractère permanent et d’autre part, ils peuvent résider dans n’importe quelle
               opération  de  crédit,  que  ce  soit  une  ouverture  de  crédit,  un  découvert  ou  un  contrat
               d’affacturage. L’essentiel est que le concours ait été autorisé. S’il ne l’a pas été, l’article précité
               n’a pas vocation à s’appliquer.
                                                                                                        17
               Ce domaine semble réduit par l’alinéa 2 de l’article précité aux seules ouvertures de crédit .
               En revanche, certains auteurs considèrent que cette dérogation ne concerne pas seulement
               l’ouverture  de  crédit,  mais  tous  les  concours  réalisant  un  crédit  d’exploitation  aux
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               entreprises .









               Consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées ».
               17  FRANCOIS COLLART DUTILLEUL et PHILIPPE DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », éd. Delta,
               Dalloz, p.715.
               17  V.CAS, « Démarchage
               financier et protection des épargnants », Cahier droit des entreprises, 1973/1


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