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La notion de situation irrémédiablement compromise, qui n’est pas liée à l’ouverture d’une

               procédure  de  redressement  judiciaire,  se  distingue  ainsi  de  celle  d’état  de  cession  des
               paiements pour se rapprocher de celle d’insolvabilité.

                         Sanction


               La méconnaissance de ces obligations entraîne la responsabilité de l’établissement de crédit
               si le bénéficiaire de crédit a subi un préjudice, ce que rappelle le dernier alinéa de l’article 525
               de la loi n° 15-95 en disposant que « le non-respect de ces dispositions par l’établissement de
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               crédit peut engager sa responsabilité pécuniaire » .

               En revanche, si la rupture du crédit est justifiée, elle prend effet à la date d’effet du préavis.
               Pour le Code monétaire et financier français, la rupture du concours bancaire, prend effet,
               soit à la date d’effet du préavis, soit à la date de la réception de la notification de la rupture
               s’il n’y a pas de préavis. Ainsi, l’article L.313 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose

               « l’établissement  de  crédit  ne  peut  être  tenu  pour  responsable  des  préjudices  financiers
               éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant
               le délai de préavis ».


                   b.     Les crédits à durée déterminée

               Les crédits à durée déterminée sont appréhendés par l’alinéa 3 de l’article 525 de la loi n° 15-

               95  formant  Code  de  commerce  au  travers  de  l’ouverture  de  crédit,  en  disposant  que
               « l’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein  droit au terme fixé sans que la
               banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire ». Ainsi, si les parties ont fixé la durée du
               crédit, l’établissement de crédit est tenu en principe de la respecter. S’il révoquait le crédit

               avant le terme convenu, sa responsabilité pourrait être engagée.
               La  question  que  nous  voudrions  soulever  ici  est  de  savoir,  dans  quelles  conditions  la
               révocation de l’ouverture de crédit à durée déterminée – lorsqu’elle est permise – doit-elle
               intervenir ?

               La réponse est délicate car les décisions sur ce sujet sont très rares et parfois équivoques.
               Pourtant une telle étude nous paraît s’imposer. D’abord, avant de révoquer le crédit à durée

               déterminée,  l’établissement  de  crédit  doit  en  avertir  son  client.  Ensuite,  ce  dernier  doit
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               invoquer un motif valable . En revanche une rupture de crédit trop brutale pouvant entraîner
               un préjudice considérable pour le client, l’établissement de crédit engagerait sa responsabilité
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               dans le cas où le motif invoqué serait jugé défavorablement par le tribunal .


               rême, Chambre pénale, arrêt n° 396/3 du 12 février 1996, Dossier pénal n° 21297/94.
               20  Pour un exemple, les établissements
                de crédit imposent souvent à leurs clients une obligation de fidélité ou encore de respecter  certaines rations :
               l’emprunteur s’engage à ce que sa marge brute d’autofinancement ne soit jamais inférieure à un certain niveau.
               21  On distingue entre la monnaie de paiement (instrument de règlement) et la monnaie de compte (instrumen
               t d’indexation ou d’évaluation).
               22  DEFRENOIS, « La renégociation des prêts immobiliers », 1987, p.1217
               22  L’article 139 du CO


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