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d’intérêts. A ce sujet, la Cour de cassation à considérer que les dispositions de l’article
précédent concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière, et non ceux dus par la
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caution en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil , après qu’elle eut été mise en
demeure d’exécuter son engagement.
Modalités de l’information
Les éléments d’information prévus par l’article L.313-22 doivent être tous communiqués à la
caution, sans que l’on prenne en considération la qualité de celle-ci, notamment sa qualité de
dirigeant : autrement dit, l’information doit être dans tous les cas complète.
Il revient au banquier d’apporter cette preuve qui n’est soumise à aucune forme particulière.
Puisque l’information constitue un fait, elle peut être prouvée par tous moyens. Toutefois, le
plus souvent, cette preuve sera rapportée à l’aide d’un document écrit : il peut s’agir d’un
document établi à l’usage spécifique de la caution ou, sous réserve de ne pas violer le secret
bancaire, d’un document établi à l’usage du débiteur comme le sont les relevés de compte.
Le banquier doit également prouver que cette information a été personnellement notifiée à
la caution. Aussi, si une lettre simple suffit en principe, il paraît préférable de faire parvenir à
la caution une lettre recommandée.
Sanction
Selon l’article L.313-22, le défaut d’information emporte, dans les rapports entre la caution et
l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information
jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. La sanction prévue par ce texte
est ainsi forfaitaire et limitée. Elle est également automatique dans la mesure où elle joue dès
que le défaut ou l’insuffisance d’information est prouvé, indépendamment de tout préjudice.
Il s’agit donc d’une peine privée qui n’exclut pas le droit commun de la responsabilité civile.
Ce cumul de sanctions – déchéance et dommages intérêts – approuvé par certains et écarté
par d’autres, avait été admis à juste titre par la Cour de cassation parce que l’omission de
l’information peut avoir causé un préjudice que ne répare nullement la déchéance des
intérêts. Ce cumul a toutefois été exclu à titre de principe par la Chambre commerciale de la
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Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2001 , cette chambre réservant le dol et la faute
lourde du banquier : celle-ci a été rejointe par la première Chambre civile qui, dans son arrêt
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du 10 décembre 2002 , indique que « l’omission des informations prévues par l’article L.313-
22 du Code monétaire et financier ne peut à elle seule être sanctionnée que par la déchéance
27 L’article 1153 du Code civil dispose : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme,
les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux
intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts
sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de
payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté
dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise
foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires
de la créance ».
28 Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt 25 avril 2001, Bull. civ. IV, n° 75, p. 72
29 Cour de cassation, Chambre civile, arrêt du 10 décembre 2002, JCP 2003, éd. G. IV, 1209.
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