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5.2 La protection des personnes qui ont cautionnés des crédits
Dans l’état actuel du droit commun marocain, le créancier n’a aucune obligation à l’égard de
la caution. Ainsi, un créancier qui bénéficie d’un cautionnement pour sûreté de toutes
sommes n’est pas tenu d’informer la caution de l’évolution de son engagement. La caution
peut être actionnée pour un montant important, alors qu’au moment de la souscription du
contrat, la dette initiale était d’un faible montant.
Le Code des obligations et contrats ne pose aucune obligation à l’égard du créancier. Cette
solution se justifie traditionnellement par le caractère unilatéral du cautionnement. En effet,
en vertu de ce principe, le cautionnement ne fait naître d’obligation qu’à la charge de la
caution. Le créancier n’a pas d’obligation contractuelle à l’égard de la caution.
Cependant, certaines législations prévoient une obligation d’information. Tel est le cas, en
France, du Code monétaire et financier et du Code de la consommation.
A cet égard, une étude exhaustive du droit français nécessite la prise en compte de l’ensemble
des techniques permettant d’une part, la protection des personnes qui ont cautionné des
crédits aux entreprises et d’autre part, la protection des personnes qui ont cautionné des
crédits aux consommateurs.
a. Protection des personnes qui ont cautionné des crédits aux entreprises
La protection des personnes qui ont cautionné des crédits aux entreprises, est organisée par
le Code monétaire et financier. Elle s’articule essentiellement sur l’information de la caution,
les concours financiers cautionnés, l’objet de l’information et les modalités de l’information.
L’information de la caution
L’article L.313-22 du Code monétaire et financier a pour objet de protéger les personnes qui
ont cautionné les concours financiers accordés par les établissements de crédit à une
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entreprise en mettant à la charge de ceux-ci une obligation d’information annuelle . Celle-ci
s’avère nécessaire pour que la caution qui n’a pas toujours conscience de son engagement, a
tendance à en oublier la portée, ce qui peut être fâcheux lorsque celui-ci couvre une dette
d’un montant indéterminé dont l’augmentation entraîne un accroissement du propre
engagement de la caution. Aussi cette information annuelle constitue-t-elle un moyen pour
C alinéa 1 dispose : « Le débiteur perd le bénéfice du terme, s’il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les
sûretés spéciales qu’il avait données par le contrat, ou s’il ne donne pas celles qu’il avait promise. La même règle
s’applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent
les sûretés par lui données ».
23 Cour suprême, Chambre civile, arrêt n° 255 du 14 janvier 1998, Dossier civil n° 5/93.
ion, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de
révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de
la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette
formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la
nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la
caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
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