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Ainsi, l’ouverture de crédit n’est pas un prêt car le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se
forme que par la remise des fonds à l’emprunteur et ne crée d’obligation qu’à la charge de
l’emprunteur. Le prêteur qui a remis les fonds n’a plus d’obligation. Dans l’ouverture de crédit,
c’est l’inverse, seul l’établissement de crédit est engagé, il est débiteur de sa promesse.
Contenu et modalités
L’ouverture de crédit est destinée à fixer de manière expresse le montant maximum des
crédits offerts au client. Ce plafond peut être fixé de manière différenciée pour chaque type
de crédit, la convention peut prévoir un maximum pour le découvert du compte et un plafond
pour les opérations d’escompte. Parfois, ce plafond est global et couvre n’importe quelle
opération, on l’appelle Crédit Global d’Exploitation (CGE).
La durée de la promesse de crédit n’est pas nécessairement prévue. La promesse peut être
stipulée pour une durée déterminée. Elle peut être renouvelable par tacite reconduction. Elle
est le plus souvent à durée indéterminée ce qui la rend unilatéralement révocable par
l’établissement de crédit en raison de la prohibition des engagements perpétuels. Mais ce
dernier doit prévoir les conditions dans lesquelles il pourra révoquer sa promesse et
spécialement le délai de préavis.
La convention d’ouverture de crédit prévoit surtout les garanties qui assortiront les crédits
octroyés en exécution de la promesse. Ces garanties prennent tantôt la forme d’une garantie
réelle, hypothèque ou nantissement tantôt la forme d’un cautionnement.
Forme des ouvertures de crédit
Les ouvertures de crédit sont le plus souvent verbales ce qui pose d’épineux problèmes de
preuve quand il s’agit d’en établir l’existence et le montant exact.
Les ouvertures de crédit peuvent être tacites, le consentement de l’établissement de crédit
se déduit de l’exécution spontanée de l’obligation. C’est ainsi que l’examen des mouvements
du compte à vue permet de déterminer si l’établissement de crédit a payé régulièrement à
découvert les chèques et les effets tirés par son client. Le relevé des écritures du compte
permettra de prouver par écrit le consentement tacite de l’établissement bancaire. A noter
qu’une opération de crédit isolée n’est pas une preuve de la volonté de consentir une
ouverture de crédit permanente. Cette situation est confirmée par le deuxième alinéa de
l’article 524 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui dispose qu’ « un solde débiteur
occasionnel n’emporte pas ouverture de crédit ».
b. Distinction avec la convention cadre
La convention cadre n’a pas pour objet ni pour effet de consentir un crédit, ou une promesse
de crédit. Elle fixe les règles que suivront l’établissement de crédit et son client lorsqu’il y aura
entre eux l’opération de crédit.
Dans la pratique bancaire, les établissements de crédit font un effort pour fournir à leur client
des textes précis élaborés par leurs services juridiques. L’objet du contrat est simplement de
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