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Ainsi, l’ouverture de crédit n’est pas un prêt car le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se

               forme que par la remise des fonds à l’emprunteur et ne crée d’obligation qu’à la charge de
               l’emprunteur. Le prêteur qui a remis les fonds n’a plus d’obligation. Dans l’ouverture de crédit,
               c’est l’inverse, seul l’établissement de crédit est engagé, il est débiteur de sa promesse.


                   Contenu et modalités

               L’ouverture  de  crédit  est  destinée  à fixer de  manière  expresse  le  montant  maximum  des

               crédits offerts au client. Ce plafond peut être fixé de manière différenciée pour chaque type
               de crédit, la convention peut prévoir un maximum pour le découvert du compte et un plafond
               pour les opérations d’escompte. Parfois, ce plafond est global et couvre n’importe quelle
               opération, on l’appelle Crédit Global d’Exploitation (CGE).

               La durée de la promesse de crédit n’est pas nécessairement prévue. La promesse peut être
               stipulée pour une durée déterminée. Elle peut être renouvelable par tacite reconduction. Elle
               est  le  plus  souvent  à  durée  indéterminée  ce  qui  la  rend  unilatéralement  révocable  par
               l’établissement de crédit en raison de la prohibition des engagements perpétuels. Mais ce

               dernier  doit  prévoir  les  conditions  dans  lesquelles  il  pourra  révoquer  sa  promesse  et
               spécialement le délai de préavis.
               La convention d’ouverture de crédit prévoit surtout les garanties qui assortiront les crédits
               octroyés en exécution de la promesse. Ces garanties prennent tantôt la forme d’une garantie

               réelle, hypothèque ou nantissement tantôt la forme d’un cautionnement.

                   Forme des ouvertures de crédit


               Les ouvertures de crédit sont le plus souvent verbales ce qui pose d’épineux problèmes de
               preuve quand il s’agit d’en établir l’existence et le montant exact.

               Les ouvertures de crédit peuvent être tacites, le consentement de l’établissement de crédit
               se déduit de l’exécution spontanée de l’obligation. C’est ainsi que l’examen des mouvements
               du compte à vue permet de déterminer si l’établissement de crédit a payé régulièrement à
               découvert les chèques et les effets tirés par son client. Le relevé des écritures du compte
               permettra de prouver par écrit le consentement tacite de l’établissement bancaire. A noter
               qu’une  opération  de  crédit  isolée  n’est  pas  une  preuve  de  la  volonté  de  consentir  une
               ouverture de crédit permanente. Cette situation est confirmée par le deuxième alinéa de
               l’article 524 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui dispose qu’ « un solde débiteur
               occasionnel n’emporte pas ouverture de crédit ».


               b. Distinction avec la convention cadre

               La convention cadre n’a pas pour objet ni pour effet de consentir un crédit, ou une promesse
               de crédit. Elle fixe les règles que suivront l’établissement de crédit et son client lorsqu’il y aura

               entre eux l’opération de crédit.
               Dans la pratique bancaire, les établissements de crédit font un effort pour fournir à leur client
               des textes précis élaborés par leurs services juridiques. L’objet du contrat est simplement de



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