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procuré  au  créancier.  Cette  intervention  du  juge  est  en  principe  contraire  au  principe  de
               l’autonomie de la volonté.

               Dès  lors  qu’elle  correspond  à  une  évaluation  forfaitaire  du  préjudice  subi  par  le  bailleur,
               l’indemnité de résiliation a la nature d’une clause pénale et peut de ce fait être réduite d’office
               par le juge si elle est excessive.

               Il a été indispensable pour les sociétés de crédit-bail de modifier leurs clauses pénales et
               notamment  de  prévoir  une  atténuation  de  la  peine  en  fonction  de  l’intérêt  procuré  par
               l’exécution  partielle  du  contrat.  L’intervention  systématique  des  juges  aurait  enlevé  tout
               intérêt à  une  clause  qui  a  justement  pour  but  d’éviter  les  recours  aux  tribunaux  en
               déterminant  à l’avance une  évaluation forfaitaire  des  dommages  intérêts  à  verser  en  cas
               d’exécution du contrat.


               b. La cause et l’objet

               Le locataire est le mandataire du locataire pour exercer les actions en garantie légale ou
               contractuelle de l’acheteur. Si le bien s’avère définitivement défectueux, c’est le locataire qui
               va demander la résolution de la vente. Lorsque le contrat de vente est résolu, le bien est

               restitué au vendeur qui doit normalement répéter le prix à l’acheteur. Le contrat de crédit-
               bail  n’a  plus  d’objet  et  l’obligation  du  locataire  de  payer  les  loyers  n’a  plus  de  cause.  Le
               locataire n’est plus tenu de payer au bailleur des loyers pour une chose dont il n’a plus la
               jouissance. La dispense des loyers part du jour de la demande judiciaire en résolution de la

               vente.
               Le bail est résilié (résilié et non pas résolu comme le contrat de vente parce qu’il s’agit d’un
               contrat à exécution successive qui est anéanti sans rétroactivité). Cependant, le défaut de
               cause, à la différence d’un vice du consentement ou de l’incapacité du contractant n’a pas

               pour  effet  de  rendre  le  contrat  nul  dans  toutes  ses  dispositions.  Les  clauses  qui  ont  été
               stipulées  pour  le  cas  où  justement  le  contrat  de  vente  serait  résolu  demeurent.  Ainsi,  la
               résiliation du contrat de crédit-bail laisse subsister la clause selon laquelle le locataire, qui a
               choisi le vendeur, est garant des restitutions que ce vendeur pourrait devoir au bailleur du fait
               de la résolution du contrat de vente. En pratique, le locataire, dispensé de payer les loyers,

               doit rembourser à la société de crédit-bail le prix d’achat et les dommages intérêts dus par le
               vendeur  insolvable.  Cette  clause  qui  rend  finalement  le  locataire  débiteur  des  sommes
               représentatives de la rentabilité escomptée de l’opération n’est pas contraire à l’ordre public.
               Le  locataire  dispose  d’une  action  en  remboursement  contre  le  vendeur  mais  celle-ci  est
               illusoire si le vendeur est en redressement judiciaire.



                2.5  Droit du bail


               Le crédit-bail est un contrat de bail particulier. Cependant l’obligation de délivrance ne peut

               être écartée. Les stipulations contractuelles ne sauraient exonérer le bailleur de l’obligation
               qui résulte de la nature du contrat à savoir l’obligation de délivrer au locataire la jouissance




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