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crédit.  Cette  obligation est assortie d’une  sanction  pénale,  le délit d’exercice  illicite de  la

               profession des établissements de crédit.

                          o      La publicité


               La publicité externe incombe au crédit bailleur. Ainsi, les opérations de crédit-bail portant sur
               des biens mobiliers doivent faire l’objet d’une publicité au greffe du tribunal de commerce du
               lieu du domicile du locataire.

               Les opérations qui portent sur des immeubles sont publiées à la conservation foncière.
               Le défaut de publicité est sanctionné par l’inopposabilité aux tiers, c’est-à-dire aux créanciers

               du locataire, des droits du bailleur sur le bien loué, en occurrence le droit de propriété sur le
               bien loué. En clair, le crédit bailleur qui n’a pas publié ne peut revendiquer le bien loué en cas
               de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire. Le bien est alors vendu au profit de
               tous les créanciers.

               La publicité comptable des opérations de crédit-bail incombe au locataire. Le locataire doit
               publier dans un compte annexe du bilan les engagements résultants du crédit-bail, les loyers
               à échoir et le prix d’achat résiduel notamment.

               On pense ainsi avoir écarté les principaux dangers du crédit-bail, pour les tiers, notamment
               les créanciers du locataire, qui peuvent croire à une richesse apparente de leur débiteur alors
               que  celui-ci  n’est  pas  propriétaire  des  biens  dont  il  se  sert  et  qu’il  s’est  irrévocablement
               engagé à payer les loyers jusqu’à la fin du bail, bien que cela n’apparaisse pas au passif.


               b. Droit commun des contrats


               Le contrat de crédit-bail est un contrat très jeune et très original, les difficultés nombreuses
               qu’il soulève donnent lieu à une abondante jurisprudence. Les juges tranchent les litiges qui
               leur sont soumis en faisant appel aux principes du droit des obligations, aux droits du bail, de
               la vente ou du mandat.



               2.4  Droit des obligations



               a. Les clauses pénales

               Les clauses pénales contenues dans les contrats de crédit-bail ont été les premières à susciter
               un contentieux. Pour inciter leur débiteur à s’exécuter, les sociétés de crédit-bail stipulent
               dans leurs contrats qu’en cas de non-paiement du loyer à l’échéance, le contrat sera résolu
               de plein droit et qu’en conséquence, le matériel loué devra être restitué sans délai. En outre,
               le locataire devra payer à titre de dommages intérêts forfaitaires la totalité de loyers restant
               à payer jusqu’à la fin du contrat. L’application de ces clauses a parfois conduit à des injustices

               si criantes que le législateur a dû intervenir pour permettre au juge de modérer la peine quand
               elle est manifestement excessive, pour tenir compte de l’intérêt que l’exécution partielle a





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