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crédit. Cette obligation est assortie d’une sanction pénale, le délit d’exercice illicite de la
profession des établissements de crédit.
o La publicité
La publicité externe incombe au crédit bailleur. Ainsi, les opérations de crédit-bail portant sur
des biens mobiliers doivent faire l’objet d’une publicité au greffe du tribunal de commerce du
lieu du domicile du locataire.
Les opérations qui portent sur des immeubles sont publiées à la conservation foncière.
Le défaut de publicité est sanctionné par l’inopposabilité aux tiers, c’est-à-dire aux créanciers
du locataire, des droits du bailleur sur le bien loué, en occurrence le droit de propriété sur le
bien loué. En clair, le crédit bailleur qui n’a pas publié ne peut revendiquer le bien loué en cas
de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire. Le bien est alors vendu au profit de
tous les créanciers.
La publicité comptable des opérations de crédit-bail incombe au locataire. Le locataire doit
publier dans un compte annexe du bilan les engagements résultants du crédit-bail, les loyers
à échoir et le prix d’achat résiduel notamment.
On pense ainsi avoir écarté les principaux dangers du crédit-bail, pour les tiers, notamment
les créanciers du locataire, qui peuvent croire à une richesse apparente de leur débiteur alors
que celui-ci n’est pas propriétaire des biens dont il se sert et qu’il s’est irrévocablement
engagé à payer les loyers jusqu’à la fin du bail, bien que cela n’apparaisse pas au passif.
b. Droit commun des contrats
Le contrat de crédit-bail est un contrat très jeune et très original, les difficultés nombreuses
qu’il soulève donnent lieu à une abondante jurisprudence. Les juges tranchent les litiges qui
leur sont soumis en faisant appel aux principes du droit des obligations, aux droits du bail, de
la vente ou du mandat.
2.4 Droit des obligations
a. Les clauses pénales
Les clauses pénales contenues dans les contrats de crédit-bail ont été les premières à susciter
un contentieux. Pour inciter leur débiteur à s’exécuter, les sociétés de crédit-bail stipulent
dans leurs contrats qu’en cas de non-paiement du loyer à l’échéance, le contrat sera résolu
de plein droit et qu’en conséquence, le matériel loué devra être restitué sans délai. En outre,
le locataire devra payer à titre de dommages intérêts forfaitaires la totalité de loyers restant
à payer jusqu’à la fin du contrat. L’application de ces clauses a parfois conduit à des injustices
si criantes que le législateur a dû intervenir pour permettre au juge de modérer la peine quand
elle est manifestement excessive, pour tenir compte de l’intérêt que l’exécution partielle a
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