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préciser quelles seront les différentes règles applicables au crédit. Ainsi, sont prévues les
               obligations de chaque partie et les droits et garanties de l’établissement de crédit en cas de

               non remboursement du crédit.
               La convention est rédigée pour servir de document de renvoi aux opérations ponctuelles de
               crédit qui pourront être plus rapides mais qui nécessiteront toujours un nouvel accord de
               volonté lors de chaque opération. Dans la convention cadre, l’établissement de crédit ne
               s’engage pas à accorder un crédit, rien ne l’empêche, sauf abus, de refuser un crédit.

               En revanche, lorsque l’établissement de crédit a consenti une ouverture de crédit, il a promis,
               il s’est engagé à fournir un crédit, si le client en exprime le désir. Il ne peut se soustraire à son
               obligation en prétendant avoir révoqué son engagement.


               3.2 La fin de l’ouverture de crédit



               Les questions liées à la fin de l’ouverture de crédit seront abordées en deux points : le
               régime de résiliation et les droits du bénéficiaire de l’ouverture de crédit.


               a. Le régime de résiliation


               Les conditions de mise en œuvre de la faculté de résiliation de l’ouverture de crédit sont
               contenues dans l’article 525 de la loi n° 15-95 portant Code de commerce promulguée par le
                                                   er
               dahir n° 1-96-83 du 15 Rabi I 1417 (1  août 1996).
               L’article 525 alinéa 2 et 3 du Code de commerce dispose : « L’ouverture de crédit à durée
               illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à
               l’expiration d’un délai fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60
               jours.

               L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque
               ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire ».

               L’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de
               crédit  soit  à  durée  indéterminée  ou  déterminée,  en  cas  de  comportement  gravement
               répréhensible du bénéficiaire ou en cas de situation irrémédiablement compromise.
               L’alinéa 4 et 5 de l’article 525 précité dispose : « Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée,
               l’établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiement
               du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation

               du crédit.
               Le non-respect de ces dispositions par l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité
               pécuniaire ».

               Le texte vise les concours bancaires aux entreprises, ce qui recouvre plusieurs types de crédit :
               les facilités de caisse, les ouvertures de crédits à durée déterminée et les ouvertures de crédit
               à durée indéterminée. Les prêts ne sont pas concernés par ce texte dans la mesure où ils ne
               créent que des obligations à la charge de l’emprunteur alors que le texte ne tend qu’à préciser
               les obligations de l’établissement de crédit.




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