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3. Ouverture de crédit



               La  convention  de  crédit  constitue  un  contrat  innomé  qui  a  un  objet  spécial :  le  crédit  à
               consentir. Ce n’est pas un prêt de consommation, ni même un prêt a intérêt, car on ne peut
               mettre l’objet du contrat sous la forme d’une condition. Ce n’est pas exactement un prêt

               d’argent  consenti  par  un  établissement  de  crédit,  parce  que  le  crédit  n’est  pas  réalisé
               nécessairement sous forme de prêt, et notamment lorsqu’il est ouvert en compte à vue, le
               client l’utilise comme il l’entend. La convention porte sur un crédit à réaliser par les moyens
               les plus divers.

               La convention est unilatérale, en ce sens que l’établissement de crédit est obligé de consentir
               le crédit, mais le client n’est pas obligé d’en user. Toutefois, quand elle est faite en compte à
               vue, le client se trouve tenu de passer toutes ses opérations en compte.

               Le contrat est conclu intuitu personae, même si le crédit est garanti par une sûreté réelle. Cela
               résulte  de  sa  nature  même.  La  cession  de  crédit  est  impossible  sans  l’accord  de
               l’établissement de crédit.

               La convention d’ouverture de crédit est prévue par l’alinéa 1 de l’article 524 de la loi n° 15-95
               formant Code de commerce qui dispose que « l’ouverture de crédit est l’engagement de la
               banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné
               par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent ».



               3.1 L’analyse de l’ouverture de crédit



               L’ouverture  de  crédit  n’est  pas  un  crédit,  c’est  une  promesse  de  crédit  consentie  par
               l’établissement de crédit à son client. Elle est souvent associée à une convention cadre.

               a. Promesse de crédit


               Selon les termes de l’article 524 du Code de commerce, dans l’ouverture de crédit, aucune
               somme n’est versée au client. Il y a simplement engagement ferme de l’établissement de

               crédit de mettre à la disposition de son client tout ou partie d’une somme dont le montant
               est déterminé. Cette convention a une double utilité : pour le client qui devient créancier d’un
               engagement de  l’établissement  de  crédit  à  lui  faire  crédit  quand  il  en aura  besoin ;  pour
               l’établissement de crédit qui fixe une limite au crédit qu’il consent à accorder à son client.


                   Nature de la promesse


               L’ouverture de crédit est une promesse unilatérale de crédit de la part de l’établissement de
               crédit. Ce dernier s’engage à faire crédit, mais le client, lui ne s’engage pas, il n’est pas obligé
               d’utiliser le crédit et il n’en supporte pas le coût tant qu’il n’en a pas besoin.




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