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Les Bases Techniques et Juridiques de l’Assurance

          c.  Les entreprises d’assurance

       Au  terme  de  l’article  158  du  code  des  assurances  :  «toute  entreprise  qui  entend  réaliser  une  opération
       qualifiée  d’assurance  ou  de  réassurance  ou  assimilée  à  une  opération  d’assurance  est  soumise  aux
       dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ». La loi, dans son article 168, limite les
       formes juridiques des entreprises d’assurance à deux : la société anonyme et la société d’assurance mutuelle.

             La Compagnie d’Assurance

       Les sociétés commerciales d’assurances ont toujours la forme de société anonyme. Les sociétés constituées
       sous  forme  de  SARL  ne  sont  pas  autorisées  à  pratiquer  ni  l’assurance  ni  la  banque  ni  les  sociétés
       d’investissement. Les sociétés anonymes d’assurance sont soumises aux règles prévues par la loi n° 17-95 sur
       les SA3, sous réserve de certaines dérogations apportées par le code des assurances pour tenir compte de la
       spécificité des opérations d’assurances. La société d’assurance mutuelle. L’article 171 de la loi n° 17-99 prévoit
       que  toutes  les  entreprises  d’assurance  et  de  réassurance  doivent  justifier  d’un  capital  social  d’au  moins
       cinquante millions (50.000.00) de dirhams. Ce qui doit être entièrement versé en numéraire. L’administration
       devrait approuver, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, tout changement de majorité,
       toute cession de plus de dix pour cent des actions et toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à
       trente pour cent du capital social.

             La société d’assurance mutuelle

       Ce  sont  des  entreprises  qui  ont  un  caractère  civil  à  but  non  lucratif.  Elle  reste,  toutefois  tenue  de
       s’immatriculer au registre de commerce. Ces mutuelles peuvent être à cotisation fixe, le sociétaire ne peut
       être tenu au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat, ou à cotisation variable, le sociétaire ne peut être
       tenu  au-delà  de  la  cotisation  maximum  indiquée  sur  son  contrat.  Celle-ci  ne  peut  dépasser  deux  fois  le
       montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et
       aux frais de gestion.

       Elles cherchent :

          -  A garantir au profit de leurs membres sociétaires le règlement intégral de leurs engagements, en cas de
              réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
          -  A répartir les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et
              après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts;
          -  A n’attribuer aucune rémunération à leurs administrateurs à l’exception des jetons de présence et la
              rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société d’assurance
              mutuelle.
          C’est  une  forme  de  société  constituée  d’un  fonds  d’établissement  minimum  de  cinquante  millions
          (50.000.000) de dirhams entièrement libérés par les fondateurs dans un compte bancaire ouvert au nom
          de la société. Elle doit aussi justifier d’un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et
          qui ne peut être inférieur à dix mille personnes. Le législateur a consacré une série d’articles à cette forme
          de sociétés (des articles 173 à 208 de la loi n° 17-99), il a simplifié et démocratisé le fonctionnement des
          sociétés d’assurance mutuelles :

       L’assemblée générale constitutive est composée de tous les sociétaires : celle-ci ne délibère valablement qu’à
       la réunion de la moitié au moins des sociétaires ; à défaut, de la réunion d’un tiers au moins. Ces résolutions
       ne sont approuvées qu’à la majorité des deux tiers des sociétaires présents. Un conseil d’administration est
       composé d’administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à six ni supérieur à quinze. Ce conseil choisit
       parmi  ses  membres,  un  ou  plusieurs  directeurs.  Deux  commissaires  aux  comptes  au    moins  doivent  être
       désignés dans cette société. Toutes les conditions relatives à cet organe proviennent de la loi n°17-95.

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