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Les Bases Techniques et Juridiques de l’Assurance
c. Les entreprises d’assurance
Au terme de l’article 158 du code des assurances : «toute entreprise qui entend réaliser une opération
qualifiée d’assurance ou de réassurance ou assimilée à une opération d’assurance est soumise aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ». La loi, dans son article 168, limite les
formes juridiques des entreprises d’assurance à deux : la société anonyme et la société d’assurance mutuelle.
La Compagnie d’Assurance
Les sociétés commerciales d’assurances ont toujours la forme de société anonyme. Les sociétés constituées
sous forme de SARL ne sont pas autorisées à pratiquer ni l’assurance ni la banque ni les sociétés
d’investissement. Les sociétés anonymes d’assurance sont soumises aux règles prévues par la loi n° 17-95 sur
les SA3, sous réserve de certaines dérogations apportées par le code des assurances pour tenir compte de la
spécificité des opérations d’assurances. La société d’assurance mutuelle. L’article 171 de la loi n° 17-99 prévoit
que toutes les entreprises d’assurance et de réassurance doivent justifier d’un capital social d’au moins
cinquante millions (50.000.00) de dirhams. Ce qui doit être entièrement versé en numéraire. L’administration
devrait approuver, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, tout changement de majorité,
toute cession de plus de dix pour cent des actions et toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à
trente pour cent du capital social.
La société d’assurance mutuelle
Ce sont des entreprises qui ont un caractère civil à but non lucratif. Elle reste, toutefois tenue de
s’immatriculer au registre de commerce. Ces mutuelles peuvent être à cotisation fixe, le sociétaire ne peut
être tenu au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat, ou à cotisation variable, le sociétaire ne peut être
tenu au-delà de la cotisation maximum indiquée sur son contrat. Celle-ci ne peut dépasser deux fois le
montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et
aux frais de gestion.
Elles cherchent :
- A garantir au profit de leurs membres sociétaires le règlement intégral de leurs engagements, en cas de
réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
- A répartir les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et
après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts;
- A n’attribuer aucune rémunération à leurs administrateurs à l’exception des jetons de présence et la
rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société d’assurance
mutuelle.
C’est une forme de société constituée d’un fonds d’établissement minimum de cinquante millions
(50.000.000) de dirhams entièrement libérés par les fondateurs dans un compte bancaire ouvert au nom
de la société. Elle doit aussi justifier d’un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et
qui ne peut être inférieur à dix mille personnes. Le législateur a consacré une série d’articles à cette forme
de sociétés (des articles 173 à 208 de la loi n° 17-99), il a simplifié et démocratisé le fonctionnement des
sociétés d’assurance mutuelles :
L’assemblée générale constitutive est composée de tous les sociétaires : celle-ci ne délibère valablement qu’à
la réunion de la moitié au moins des sociétaires ; à défaut, de la réunion d’un tiers au moins. Ces résolutions
ne sont approuvées qu’à la majorité des deux tiers des sociétaires présents. Un conseil d’administration est
composé d’administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à six ni supérieur à quinze. Ce conseil choisit
parmi ses membres, un ou plusieurs directeurs. Deux commissaires aux comptes au moins doivent être
désignés dans cette société. Toutes les conditions relatives à cet organe proviennent de la loi n°17-95.
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