Page 35 - CFPA_Formation CPA_Manuel UE1_ Les bases juridiques et techniques de l'assurance_Neat
P. 35

Les Bases Techniques et Juridiques de l’Assurance

       Mais l'auteur du dommage ne doit pas échapper à son obligation de réparation.

          d.   La sur-assurance

       lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la chose assurée, s'il y a eu dol ou
       fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre des dommages et
       intérêts. S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur
       réelle des objets assurés.

          e.   Assurances cumulatives


       Lorsque plusieurs contrats d'assurance sont conclus, sans fraude, par le même souscripteur, pour garantir le
       même intérêt, auprès de plusieurs assureurs, le bénéficiaire du contrat peut s'adresser à l'assureur de son
       choix, sans pouvoir cumuler le bénéfice des indemnités. En cas de fraude, la nullité est encourue.


          f.   Subrogation légale de l’assureur

       Le principe indemnitaire entraîne deux conséquences :

            L'assureur n'est tenu de verser une indemnité que dans la mesure où le dommage n'a pas été réparé
              directement par le responsable.
            L'assureur  qui  a  versé  une  indemnité  du  fait  d'un  sinistre  doit  pouvoir  exercer  un  recours  en
              remboursement contre l'auteur du dommage et son assureur éventuel. Ce principe de subrogation
              permet également de limiter le montant des primes, puisque l'assureur va pouvoir récupérer, dans
              certains cas, l'indemnité versée du fait du sinistre.




              3.3 Assurances de personnes



          a.  Assurances sur la vie

       Les  assurances  sur  la  vie,  dites  «assurances  vie»,  reposent  toujours  sur  la  durée  de  la  vie  humaine  et
       comportent trois grandes familles :
            L’assurance en cas de vie, qui permet la constitution d'une épargne et le versement de celle-ci sous
              forme de capital ou de rente si l'assuré est en vie au terme du contrat.

             L’assurance en cas de décès, qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente à un bénéficiaire
              désigné, en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat.
             L’assurance mixte qui combine des garanties en cas de décès et en cas de vie.

             Remarque concernant le contrat de capitalisation. Il faut noter que le contrat de capitalisation, bien
              qu’il soit soumis au Code des assurances, n’est pas à proprement parler un contrat d’assurance vie. La
              notion d’assuré est totalement absente de ce contrat. Il s’agit d’un contrat d’épargne s’appuyant sur
              une  gestion  financière  de  l’épargne  constituée,  permettant  de  la  faire  fructifier  et  garantissant  un
              capital déterminé à l’échéance du contrat.

          b.  Assurances dommages corporels
       Les assurances de dommages corporels regroupent les assurances des risques d’atteinte à l’intégrité physique
       en cas de maladie ou d’accident corporel. Soit ces assurances font l’objet de contrats spécifiques (assurances
       individuelles contre les accidents, contrats complémentaires santé ou hospitalisation, assurance dépendance,

                                                                                                                34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40