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Fiscalité Marocaine
• Aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou
d’assurer des actions dans les domaines culturels ou d’enseignements ou de recherche.
• A la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
• A la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer.
• A la fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan.
• A la fondation Mohamed V pour la solidarité.
• A la fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation formation.
• Au comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement
constituées.
• Aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir
des dons dans la limite de 2‰ du chiffre d’affaires du donateur.
• Au fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de finances pour l’année
1983.
• A « l’Agence Spéciale Tanger - Méditerranée » dont la mission est la réalisation, au nom et
pour le compte de l’Etat, du programme de développement de la région du nord du Royaume.
• A « l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des préfectures et
provinces du sud du Royaume ».
• A « l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social de la Préfecture et
des Provinces de la Région Orientale du Royaume ».
• A « l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des préfectures et
provinces du nord du royaume ».
• A l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences.
• A l’Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles.
• Aux associations de micro- crédit.
• Aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de 2‰ du chiffre
d’affaires du donateur.
Charges financières
Ce sont les agios bancaires, les escomptes accordés et les intérêts sur les capitaux mis à la
disposition de la société, dans le cadre d’opérations de crédit ou d’emprunt par des tiers, des
organismes agréés ou par les associés eux même.
Rémunération des capitaux appartenant à des tiers
Les intérêts des sommes empruntées à des tiers sont déductibles à condition que l’emprunt soit
contracté pour les besoins de la société.
Rémunération des avances consenties par les associés à la société (compte courant
créditeur d’associés)
Les intérêts servis aux associés en raison des sommes qu’ils ont avancées à la société pour les
besoins de l’exploitation sont déductibles sous les conditions suivantes :
• Le capital social doit être entièrement libéré.
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