Page 68 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 68

Fiscalité Marocaine

            a. Opérations obligatoirement assujetties à la TVA.


            Ces opérations peuvent être regroupées dans 5 ensembles :
               •  Les opérations portant sur les biens meubles.

               •  Les opérations portant sur les biens immeubles.
               •  Les opérations de livraison à soi-même.
               •  Les prestations de services.
               •  Les opérations de cessions des biens d’occasion.


              Opérations portant sur les biens meubles.

            Ces opérations sont les suivantes :
               •  Les  ventes  et les  livraisons effectuées par  les  entrepreneurs  de  manufacture,  de produits
                  extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon.
               •  Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
                  -  Les commerçants grossistes.
                  -  Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal
                     ou supérieur à 2.000.000 Dhs.
               •  Les  opérations  de  vente  ou  de  livraison  des  biens  d’occasion  effectuées  par  des
                  commerçants revendeur dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 2.000.000 Dhs.
                  -  Précision : Les biens d’occasion s’entendent des biens meubles corporels susceptibles de
                  réemploi en l’état ou après réparation.

               •  Les  ventes  et  les  livraisons  en  l’état  de  produits  importés  réalisées  par  les  commerçants
                  importateurs.

               •  Les opérations d’échange et de cession de marchandises corrélatives à une vente de fonds
                  de commerce effectuée par les assujettis.


              Taxation des opérations portant sur les biens immeubles.

            Les opérations portant sur les biens immeubles sont :
            Les  travaux  immobiliers,  les  opérations  de  lotissement  et  les  opérations  de  promotion
            immobilière.

              Livraisons à soi-même.

            Le principe d’imposition des livraisons à soi-même vise à établir l’égalité dans les conditions de la
            concurrence  entre  les  entreprises  qui  procèdent  elles-mêmes  à  la  fabrication  d’objets  ou  à  la
            construction  d’immeubles  et  celles  qui  recourent  au  marché  pour  l’acquisition  de  ces  biens  et
            constructions. La loi distingue :

               •  Les livraisons à soi-même de biens meubles.
            Les livraisons à soi-même de biens immeubles.

                   Livraisons à soi-même portant sur les biens meubles.


            Ce sont les livraisons faites à eux-mêmes par les entrepreneurs de manufacture, les commerçants
            importateurs  et  les  commerçants  grossistes  de  produits  qu’ils  fabriquent  ou  des  marchandises
            dont ils font le commerce pour leurs propres besoins ou pour ceux de leurs entreprises.

                                                                                                           68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73