Page 88 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Fiscalité Marocaine
N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation.
Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation.
Les véhicules de transport de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du
transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises.
Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agent de
fabrication à l’exclusion du gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de
transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier
des marchandises par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens. Le gasoil
utilisé pour le besoin d’exploitation des véhicules de transport ferroviaires des personnes et
des marchandises et de kérosène pour le transport aérien
Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité.
Les frais de mission, de réception ou de représentation :
Les opérations réalisées dans le cadre de leur profession par les agents démarcheurs ou
courtiers d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
Les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, des vins et boissons
alcoolisées.
Les livraisons et les ventes de tout ouvrage ou article, autres que les outils, composés en
tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent.
Par ailleurs n’est déductible que dans la limite de 100.000 dirhams par mois et par fournisseur, la
TVA ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse dix mille
(10.000) dirhams par jour et par fournisseur. En ce qui concerne les règlements en espèce.
Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus, ne sont pas applicables aux achats
d’animaux vivants et produits agricoles non transformés.
3.2. Prorata de TVA déductible.
En règle générale, la TVA payée à l’amont est intégralement déductible, lorsque le redevable
exerce exclusivement des activités taxables ou des activités exonérées avec droit à déduction.
Par contre, lorsque le redevable exerce concurremment des activités taxables et des activités non
taxables, la déduction de la TVA acquittée à l’amont est soumise à des restrictions. En effet, pour
les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en
dehors du champ d’application de la taxe, ou exonérées sans droit à déduction, le montant de la
taxe déductible ou remboursable est affecté d’un prorata de déduction calculé comme suit :
a. Numérateur.
Il comprend le chiffre d’affaires taxable augmenté du chiffre d’affaires exonéré avec droit à
déduction et celui réalisé dans le cadre du régime suspensif en vertu de la loi.
Ces chiffres d’affaires doivent être entendus taxe comprise.
b. Dénominateur.
- Il comprend le total figurant au numérateur augmenté du chiffre d’affaires des opérations
exonérées sans droit à déduction et du chiffre d’affaires des opérations situées en dehors du
champ d’application de la taxe.
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