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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
b. Le preneur d’assurance
Il est également appelé souscripteur, cocontractant ou encore stipulant. C’est la personne physique ou
morale qui s’engage juridiquement envers l’assureur. Signataire du contrat, elle paie la ou les cotisations
et désigne le bénéficiaire. Titulaire de droits sur l’épargne éventuelle réalisée sur son contrat, elle
pourra, selon certaines modalités étudiées plus loin, faire valoir son droit de créance (rachat, réduction ;
avance).
Le preneur d’assurance doit être capable de contracter. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une personne physique,
des problèmes de capacité juridiques peuvent se présenter. Ils seront réglés par l’application du droit
commun, c’est-à-dire des règles du code civil
Pour souscrire un contrat s’assurance, il faut être capable de s’engager, d’où l’exclusion, lorsqu’elles
agissent seules, de deux catégories de personnes écartées, soit en raison de leur âge soit en raison de
leur santé physique ou mentale : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (en tutelle ou sous
sauvegarde de justice). Mais avec l’assistance et l’autorisation de leurs représentants légaux, la
souscription d’un contrat d’assurance vie par des incapables devient possible.
1.2 L’assuré
a. Définition de l’assuré et principes
C’est la personne physique dont le décès ou la survie entraîne la réalisation du risque, c’est-à-dire le
paiement de la prestation par l’assureur. L’article 67 du Code des Assurances stipule que « la vie d’une
personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers ». L’article 83 du Code des Assurances stipule
que « Les conjoints peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d’eux par un seul
et même acte ».Cet article suscite deux observations :
• Il ne peut s’agir que d’une personne physique dite tête assurée
• Dans l’hypothèse d’une assurance en cas de décès souscrite par une personne sur la tête de son
conjoint, des spéculations peuvent être imaginées du fait de l’intérêt financier du contractant ou du
bénéficiaire à la disparition de l’assuré. Pour protéger ce dernier et éviter toute spéculation de ce type, le
Code des Assurances a prévu trois mesures spécifiques pour les contrats d’assurance en cas de décès
(Articles 68 à 70 du Code des Assurances). Lorsque la prestation est versée en cas de survie, l’assuré n’a
pas à craindre de telles spéculations.
b. Interdictions et limites stipulées au Code des Assurances
Consentement de l’assuré (Article 68)
L’article 68 du Code des Assurances stipule « L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la
tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la
somme assurée. Le consentement de l’assuré, doit sous peine de nullité, être donné par écrit, pour toute
cession ou constitution de gage et pour tout transfert de bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un
tiers. ». Le consentement de l’assuré est donc nécessaire et il ne s’agit pas d’un accord de principe.
L’intéressé doit connaître le montant de la somme assurée sur sa tête et l’identité du bénéficiaire afin de
pouvoir apprécier d’éventuelles manœuvres. Ce consentement doit être donné par écrit et au plus tard
lors de la souscription du contrat. Pour éviter tout problème, il convient de faire signer la proposition et
le contrat par l’assuré. Consentement est exigé également en cours de contrat, pour toute cession, mise
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