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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                        b.  Le preneur d’assurance

               Il est également appelé souscripteur, cocontractant ou encore stipulant. C’est la personne physique ou
               morale qui s’engage juridiquement envers l’assureur. Signataire du contrat, elle paie la ou les cotisations
               et  désigne  le  bénéficiaire.  Titulaire  de  droits  sur  l’épargne  éventuelle  réalisée  sur  son  contrat,  elle
               pourra, selon certaines modalités étudiées plus loin, faire valoir son droit de créance (rachat, réduction ;
               avance).
               Le preneur d’assurance doit être capable de contracter. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une personne physique,
               des problèmes de capacité juridiques peuvent se présenter. Ils seront réglés par l’application du droit
               commun, c’est-à-dire des règles du code civil
               Pour  souscrire  un  contrat  s’assurance,  il  faut  être  capable  de  s’engager,  d’où  l’exclusion,  lorsqu’elles
               agissent seules, de deux catégories de personnes écartées, soit en raison de leur âge soit en raison de
               leur santé physique ou mentale : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (en tutelle ou sous
               sauvegarde  de  justice).  Mais  avec  l’assistance  et  l’autorisation  de  leurs  représentants  légaux,  la
               souscription d’un contrat d’assurance vie par des incapables devient possible.




                          1.2 L’assuré



                        a.  Définition de l’assuré et principes

               C’est la personne physique dont le décès ou la survie entraîne la réalisation du risque, c’est-à-dire le
               paiement de la prestation par l’assureur. L’article 67 du Code des Assurances stipule que « la vie d’une
               personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers ». L’article 83 du Code des Assurances stipule
               que « Les conjoints peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d’eux par un seul
               et même acte ».Cet article suscite deux observations :
               •  Il ne peut s’agir que d’une personne physique dite tête assurée
               •  Dans  l’hypothèse  d’une  assurance  en  cas  de  décès souscrite  par  une  personne  sur  la  tête  de  son
               conjoint,  des  spéculations  peuvent  être  imaginées  du  fait  de  l’intérêt  financier  du  contractant  ou  du
               bénéficiaire à la disparition de l’assuré. Pour protéger ce dernier et éviter toute spéculation de ce type, le
               Code des Assurances a prévu trois mesures spécifiques pour les contrats d’assurance en cas de décès
               (Articles 68 à 70 du Code des Assurances). Lorsque la prestation est versée en cas de survie, l’assuré n’a
               pas à craindre de telles spéculations.

                        b.  Interdictions et limites stipulées au Code des Assurances

                        Consentement de l’assuré (Article 68)


               L’article 68 du Code des Assurances stipule « L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la
               tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la
               somme assurée. Le consentement de l’assuré, doit sous peine de nullité, être donné par écrit, pour toute
               cession ou constitution de gage et pour tout transfert de bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un
               tiers. ».  Le  consentement  de  l’assuré  est  donc  nécessaire  et  il  ne  s’agit  pas  d’un  accord  de  principe.
               L’intéressé doit connaître le montant de la somme assurée sur sa tête et l’identité du bénéficiaire afin de
               pouvoir apprécier d’éventuelles manœuvres. Ce consentement doit être donné par écrit et au plus tard
               lors de la souscription du contrat. Pour éviter tout problème, il convient de faire signer la proposition et
               le contrat par l’assuré. Consentement est exigé également en cours de contrat, pour toute cession, mise


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