Page 62 - CFPA_FC_Saham Assurances_Manuel UE3_Neat
P. 62
Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
e. Révocation du bénéficiaire acceptant dans les contrats à titre gratuit
Si le bénéficiaire a accepté, le souscripteur ne peut changer de bénéficiaire que dans les cas suivants :
En cas d’accord du bénéficiaire lui-même
En cas de tentative de meurtre sur la personne de l’assuré par le bénéficiaire (Article 92). La complicité
du bénéficiaire dans une tentative de meurtre contre l’assuré a la même conséquence.
f. Décès du bénéficiaire avant acceptation
L’article 75 du Code des Assurances stipule : « A défaut d’acceptation par le bénéficiaire désigné, le
souscripteur du contrat a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette substitution se fait soit
par testament, soit entre vifs par avenant, ou quand le contrat est à ordre, par voie d’endossement.
Cette décision signifie également qu’à défaut de désignation d’un nouveau bénéficiaire, le capital
tomberait dans la succession du contractant.
g. Droits du bénéficiaire d’un contrat à titre gratuit
Principes
Le Code des Assurances a défini l’étendue des droits du bénéficiaire par référence au mécanisme de la
stipulation pour autrui. Le preneur d’assurance est réputé avoir contracté pour le bénéficiaire désigné
qui possède un droit direct et personnel sur le contrat, même si son acceptation est postérieure au décès
de l’assuré. Ce droit concerne le bénéficiaire acceptant ou non. Le droit est personnel car il ne peut être
transmis aux héritiers du bénéficiaire dans le cas de l’attribution à titre gratuit. Le droit est aussi direct,
et même immédiat puisque dès l’origine, le contrat est réputé souscrit pour le bénéficiaire. De plus, le
bénéficiaire acceptant peut s’opposer au rachat ou à l’avance sollicitée par le contractant, c’est-à-dire la
récupération de son épargne. Ainsi le souscripteur perd la libre disposition de son ccc.
Conséquences
Le capital que reçoit le bénéficiaire désigné ne fait pas partie du patrimoine du contractant et n’en a
jamais fait partie. Seules les cotisations payées sont sortie de son patrimoine. Cette disposition entraîne
des avantages pour le bénéficiaire. En effet, sauf exception, la prestation lui revenant (capital ou rente)
ne peut être réclamée ni par les héritiers du souscripteur, ni par ses créanciers (Article 79 du Code des
Assurances)
Prescription
En assurance, la prescription est de deux ans. Or en assurances décès, les tiers bénéficiaires peuvent
découvrir tardivement l’existence du ccc d’assurance à leur profit. C’est pourquoi « les actions dérivant
d’un ccc d’assurance de personnes sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne
naissance. Ce délai est porté à 10 ans dans les contrats sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne
distincte du souscripteur » (Voir Article 2 de la loi 39-05 modifiant le 3 ème alinéa de l’article 36 de la loi
17-99).
60